L’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ne vit que deux ans !

L’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ne vit que deux ans !

Publié le : 02/07/2018 02 juillet juil. 07 2018

Le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication au fichier immobilier, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ou une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la réitération des enchères (Articles R.321-20 et R.321-21 du Code de procédure civile).

Lorsque l’immeuble relève des actifs de la liquidation judiciaire du débiteur, la saisie -non entamée au jour du jugement d’ouverture- ne commence pas par un commandement, mais par une ordonnance du juge commissaire rendue sur requête présentée par le liquidateur.

Le tribunal de grande instance de Paris a entendu demander à la Cour de cassation si les dispositions relatives au commandement de payer étaient également applicables à l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire et, dans l'affirmative, si le juge de l'exécution était compétent pour proroger les effets de cette ordonnance.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 avril 2018, un avis en ces termes :

« La sanction de la péremption prévue par les articles R.321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire.
Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'une telle ordonnance. » (Cass. Com. Avis du 18 avril 2018 n°18-70005, publié au bulletin).
La Cour de cassation entend donc appliquer à l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire les mêmes règles de péremption que celles qui régissent le commandement de payer valant saisie.
A l’instar du commandement, l’ordonnance aurait donc une durée de vie limitée à 2 ans à compter de sa publication.
Certes, la même chambre avait, sous l’empire de l’ancienne procédure de saisie immobilière, déjà statué en ce sens, mais l’article 126 du décret n°85-1388 du 28 décembre 2005 alors applicable était autrement rédigé, prévoyant que l'ordonnance du juge commissaire se substituait au commandement (Cass. Com. 7 avril 2004 pourvoi n°02-10583, non publié).

Néanmoins, l’ordonnance du juge commissaire est une décision judiciaire, qui n’a pas la même nature que le commandement : à défaut de texte spécifique, sa durée de « validité » devrait répondre à des règles propres, et notamment à l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution des titres exécutoires, dont font naturellement partie les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, peut être poursuivie pendant dix ans.


La Cour de cassation en décide autrement et, faisant clairement fi du caractère juridictionnel de l’ordonnance, considère que, dès lors que l'article R. 642-27 du code de commerce renvoie aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions particulières du Code de commerce, l'ordonnance produisant les mêmes effets que le commandement, ceux-ci cessent de plein droit dans les mêmes conditions.

On aurait pu penser qu’il appartiendrait au juge commissaire ayant rendu l’ordonnance d’en prolonger les effets ou d’en constater la péremption.

La Cour de cassation en décide autrement, considérant que le juge de l’exécution est seul compétent pour se prononcer sur une demande de prorogation des effets de l'ordonnance ou constater, à la demande de « toute partie intéressée », la péremption de l’ordonnance et ce jusqu’à la publication du jugement d’adjudication.

S’agissant, d’un "évènement" postérieur à l’ordonnance, on peut imaginer que le débiteur en liquidation judiciaire, malgré la règle du dessaisissement, sera lui-même recevable à agir ?

En pratique, la demande de prorogation des effets de l’ordonnance, comme celle de constat de la péremption, sera portée par conclusions d’avocat déposées au greffe du juge de l’exécution dans les conditions de l’article R.311-6 du Code des procédures civiles.

Mais, dans le silence des textes et de la Cour de cassation, au contradictoire de qui ?
Sans doute du liquidateur, du débiteur liquidé et, le cas échéant, de son époux commun en biens ou séparé de biens lorsque l’immeuble constitue la résidence de la famille, ainsi que des créanciers inscrits. 


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : ​© Logostylish - Fotolia.com

Auteur

CUNIN Anne-line
Avocate Associée
DU PARC - CURTIL et Associés
DIJON (21)
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