Fonds de commerce et contrats : une transmission loin d’être automatique
Publié le :
04/05/2026
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Par un arrêt publié le 18 février 2026 n°23-23.681, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de cession de fonds de commerce : la transmission des contrats liés à l’exploitation, et plus particulièrement des contrats de distribution et de licence de marque.
La question posée était la suivante : la cession d’un fonds comprenant des marques emporte-t-elle automatiquement le transfert des contrats de distribution et de licence qui y sont attachés ? La Cour répond par la négative, consacrant une approche restrictive de la transmission des contrats.
Le principe : l’absence de transmission automatique des contrats
Une dissociation entre actifs et contrats
La Cour rappelle avec fermeté un principe classique : la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, par elle-même, cession des contrats d’exploitation.Ainsi, même lorsque le fonds comprend des éléments incorporels essentiels tels que des marques, les contrats de distribution sélective ne sont pas automatiquement transmis au cessionnaire.
Cette solution s’inscrit dans la logique du droit des obligations : les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties (principe de l’effet relatif, article 1199 du Code civil). Leur transfert suppose donc un accord exprès.
Le sort particulier des contrats de distribution sélective
En l’espèce, le contrat de distribution sélective conférait à la société Lagarde la qualité de distributeur agréé.La Cour considère que ce contrat, conclu intuitu personae, ne peut être transmis sans le consentement du cocontractant.
La solution est cohérente : le choix du distributeur repose sur des critères qualitatifs (réseau, image, savoir-faire), justifiant l’exigence d’un accord préalable.
L’apport de l’arrêt : l’indivisibilité comme obstacle à la transmission
L’indivisibilité entre licence de marque et distribution
L’originalité de l’arrêt réside dans la prise en compte de l’indivisibilité contractuelle.Les juges du fond avaient constaté que le contrat de licence de marque et le contrat de distribution formaient un ensemble indivisible.
La Cour de cassation en tire une conséquence logique : dès lors que le contrat principal (distribution) n’est pas transmis, la licence qui lui est indissociablement liée ne peut l’être non plus.
Ainsi, la licence de marque ne suit pas automatiquement la marque cédée lorsque son existence dépend d’un autre contrat non transmis.
L’absence de stipulation expresse de transfert
La solution est également fondée sur l’analyse de l’acte de cession.La Cour relève que les contrats litigieux ne figuraient pas dans les éléments transmis et qu’aucune stipulation n’en organisait la cession.
En l’absence de volonté claire des parties, aucun transfert ne peut être présumé.
Les enseignements pratiques de la décision
La nécessité d’un audit contractuel approfondi
Cet arrêt illustre un écueil fréquent : l’acquéreur d’un fonds peut croire acquérir l’ensemble de l’écosystème commercial.Or, en pratique, il n’en est rien.
Il est indispensable de procéder à un audit précis des contrats :
- contrats de distribution,
- licences de marque,
- contrats fournisseurs ou partenaires.
L’importance de la rédaction de l’acte de cession
L’arrêt souligne également le rôle central de l’acte de cession.Pour sécuriser l’opération, celui-ci doit prévoir expressément :
- les contrats transférés,
- les modalités d’agrément des cocontractants,
- les conséquences d’un refus de transfert.
Conclusion
Par cet arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation confirme une conception stricte de la transmission des contrats en matière de cession de fonds de commerce.Elle opère une distinction nette entre la transmission des actifs (notamment les marques) et celle des relations contractuelles.
Surtout, elle consacre l’idée que l’indivisibilité contractuelle peut faire obstacle à tout transfert, même indirect.
La portée pratique de la décision est importante : acheter un fonds ne signifie pas reprendre les contrats qui en assurent l’exploitation.
Une vigilance accrue s’impose donc, tant lors de la phase d’audit que dans la rédaction des actes, afin d’éviter toute rupture dans la chaîne d’exploitation commerciale.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
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