Terrasses commerciales domaine public

Terrasses commerciales sur le domaine public : jusqu’où peut-on se passer de mise en concurrence ?

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

Depuis 2017, l’installation d’une terrasse de café ou de restaurant sur le domaine public relève, en principe, d’une procédure de sélection préalable. Les communes cherchent souvent à s’en affranchir en invoquant l’existence d’un opérateur unique — le commerce riverain. Une affaire récente, jugée à Nice puis à Marseille, montre que cette dispense est d’un maniement plus délicat qu’il n’y paraît.
L’idée paraît de bon sens : la terrasse accolée à la devanture d’un restaurant ne peut, en pratique, être exploitée que par ce restaurant. Pourquoi, dès lors, organiser une mise en concurrence dont l’issue serait connue d’avance ? De nombreuses collectivités raisonnent ainsi et délivrent l’autorisation à l’amiable au commerçant riverain. Le raisonnement n’est pas dénué de fondement, mais il se heurte à un cadre juridique exigeant et à une jurisprudence qui en tient les contours serrés.

Un principe : la sélection préalable

Tout est parti du droit de l’Union. Par son arrêt Promoimpresa du 14 juillet 2016, la Cour de justice a jugé que l’attribution d’autorisations d’occupation du domaine public en vue d’une activité économique, lorsque ces autorisations sont en nombre limité, doit être précédée d’une procédure de sélection impartiale et transparente.

L’ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 en a tiré les conséquences en insérant dans le Code général de la propriété des personnes publiques l’article L. 2122‑1‑1 : lorsqu’un titre permet à son bénéficiaire d’occuper le domaine public « en vue d’une exploitation économique », l’autorité compétente doit organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, avec publicité permettant aux candidats de se manifester.

Une terrasse commerciale constitue, à l’évidence, une exploitation économique. Elle entre donc, par principe, dans le champ de cette obligation. C’est le point de départ obligé de toute analyse.

Une exception : la délivrance de gré à gré.

L’article L. 2122‑1‑3 écarte l’obligation de sélection « lorsque l’organisation de la procédure s’avère impossible ou non justifiée », et permet alors de délivrer le titre à l’amiable. Il énumère cinq illustrations, dont deux intéressent directement les terrasses : le 1°, lorsqu’« une seule personne est en droit d’occuper la dépendance », et surtout le 4°, lorsque « les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles » le justifient au regard de l’activité projetée.

C’est ce 4° qui est le plus sollicité pour les terrasses accolées : la configuration des lieux — un espace qui prolonge la devanture, accessible et exploitable depuis le seul fonds riverain — justifierait de s’adresser à cet unique opérateur. La doctrine retient d’ailleurs volontiers la terrasse « accolée au bar ou au restaurant » comme l’exemple type de la dérogation.

Encore faut-il mesurer deux limites que le texte lui-même pose. D’abord, le 1° vise une exclusivité de droit, et non la simple exclusivité de fait née de la configuration des lieux : le fondement le plus solide reste donc le 4°. Ensuite — et l’on l’oublie souvent —, le dernier alinéa de l’article impose, chaque fois que la collectivité recourt à la délivrance amiable, de « rendre publiques les considérations de droit et de fait » l’ayant conduite à écarter la procédure. Cette transparence n’est pas facultative : son omission fragilise le titre.

Le rappel à l’ordre du juge : l’affaire de Saint-Paul-de-Vence

L’illustration la plus nette est venue de Saint-Paul-de-Vence. La commune avait attribué, sans publicité ni mise en concurrence, une terrasse de 25 m² sur le bastion Saint-Rémy de ses remparts. 
Un restaurateur voisin, évincé, a contesté la convention.

Le tribunal administratif de Nice lui a donné raison et a annulé le titre (TA Nice, 5ᵉ ch., 23 juillet 2024, n° 2104897). Surtout, il a écarté sans ménagement l’argument tiré du 4° : l’emplacement, sur un rempart prisé, était « disponible en nombre limité » et « faiblement substituable » ; la terrasse n’était pas réellement située au droit de l’établissement bénéficiaire, dont elle était séparée par une route ; et cinq restaurants voisins pouvaient prétendre à cet emplacement. 

Autrement dit, le titulaire n’était nullement le « seul attributaire possible », et aucune caractéristique particulière ne justifiait de se dispenser d’une sélection.

La cour administrative d’appel de Marseille a certes infirmé ce jugement et validé la convention (CAA Marseille, 5ᵉ ch., 4 juillet 2025, n° 24MA02492). 

Mais le fondement du sauvetage mérite l’attention : la cour s’est placée sur le terrain de l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 — le 3° de l’article L. 2122‑1‑2, que la convention visait expressément —, en relevant que la commune avait retenu un critère objectif (réserver les emplacements aux restaurants dépourvus d’espace extérieur) sans intention de favoritisme. 
À aucun moment elle n’a validé la logique de l’opérateur unique tirée du 4°. 

Le message est double : la dispense fondée sur les caractéristiques de la dépendance n’a pas prospéré, et l’urgence qui a sauvé la commune est un fondement temporaire — le titre ne peut alors excéder un an — et non reproductible en temps ordinaire.

Cette lecture stricte n’est pas isolée. Interrogée sur l’application du 4° aux commerçants des halles et marchés, l’administration a répondu que la seule présence d’un opérateur établi ne saurait justifier une telle dérogation et que l’attribution doit être précédée d’une publicité et d’une sélection (réponse à la question écrite n° 02634, JO Sénat du 5 juin 2025).

Ce qu’il faut en retenir

La dispense de mise en concurrence des terrasses n’est ni générale ni automatique. Elle suppose une appréciation emplacement par emplacement, et ne vaut que pour la portion d’emprise réellement accolée à la devanture, non détachable et non convoitée. 

Dès que la terrasse déborde sur un espace prisé — une place, un quai, un front de mer, un rempart — que plusieurs commerces pourraient exploiter, le monopole de fait s’évanouit et la sélection redevient obligatoire. La commodité ou la proximité ne suffisent pas.

Pour les collectivités, la voie sûre consiste à réserver la délivrance amiable aux seules terrasses véritablement mono-opérateur, à motiver et rendre publiques les considérations de droit et de fait propres à chaque emplacement, et à organiser une mise en concurrence — même allégée — pour les emprises détachables et attractives. À défaut, le titre s’expose à l’annulation, à la demande du premier concurrent évincé.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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