Fraudes au virement et responsabilité bancaire

Fraudes au virement : le principe de non-immixtion de la banque justifie que la notion d’anomalie apparente reste d’interprétation stricte

Publié le : 08/04/2026 08 avril avr. 04 2026

La banque qui exécute un ordre de virement en vue d’un investissement agit comme simple prestataire de services de paiement.
À ce titre, elle n’est tenue ni de s’immiscer dans l’opportunité du placement, ni de mettre en garde son client contre son caractère aventureux. La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, et non au seul regard du montant, du caractère inhabituel ou de la destination étrangère des virements.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 25 mars 2026, n° 25-10.353 et n° 24-18.093
 
Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Membres du conseil d'administration, KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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