expertise licenciement collectif

Le rôle de l’expertise en matière de licenciements économiques collectifs en France

Publié le : 17/04/2026 17 avril avr. 04 2026

Les licenciements économiques posent d’importants défis économiques et organisationnels aux grandes entreprises. La décision de la Cour de cassation française du 18 mars 2026 soulève la question de savoir si le recours à un expert selon l’article L. 1233 34 prime sur d’autres expertises ou constitue même une obligation.

Un cadre uniforme pour les expertises en cas de licenciements collectifs

L’article L. 1233 34 du Code du travail prévoit que le comité social et économique (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés peut, en cas de licenciements prévus de plus de dix salariés sur une période de 30 jours, faire appel à un expert chargé d’évaluer notamment les aspects économiques et sociaux de la mesure envisagée.

Le cas en question : la primauté d’une expertise selon L. 1233 34 ?

Dans l’affaire Aptar France, une telle expertise a été sollicitée pour un projet de réorganisation impliquant environ 50 licenciements et l’introduction de nouveaux systèmes informatiques. Par la suite, le CSE a souhaité obtenir une nouvelle expertise fondée sur l’article L. 2315 94 n° 2, portant uniquement sur les aspects techniques du projet. Les juridictions ont déclaré cette nouvelle expertise invalide, estimant que son objet était déjà couvert par la première expertise.

Conséquences pratiques de l’arrêt  de la haute juridiction pour les entreprises

Ainsi, une expertise selon l’article L. 1233 34 limite le champ d’action de l’entreprise et rend plus difficile la réalisation d’expertises supplémentaires sur des points déjà traités. Cela renforce l’importance et l’influence de l’expertise unique, ce qui peut comporter le risque d’une représentation partiale des faits et d’une prise en compte insuffisante des intérêts économiques de l’employeur.

Peut-on en déduire une primauté ou une obligation de l’expertise L. 1233 34 ?

Le texte de l’article L. 1233 34 évoque seulement la possibilité (« peut ») de recourir à un expert. La jurisprudence n’établit pas d’obligation générale de consultation d’un expert en cas de licenciements économiques collectifs. L’expertise a donc un caractère facultatif, et il revient au CSE de décider de la solliciter.

Aucune primauté de cette procédure ne peut non plus être déduite : l’objectif est seulement d’éviter la redondance d’expertises portant sur le même projet et d’assurer la clarté et la sécurité juridique de la procédure. Les droits des salariés sont par ailleurs suffisamment protégés par cette procédure.

Le contrôle judiciaire et, en cas de rejet de la demande d’expertise, le remboursement des honoraires par le CSE – comme dans le cas présent – confirment le caractère non obligatoire et non prioritaire de l’expertise.

Conclusion

La procédure d’expertise selon l’article L. 1233 34 joue un rôle central et organisationnel dans les licenciements collectifs en tant qu’outil d’analyse et de soutien pour le CSE. Elle ne confère cependant aucune primauté normative par rapport aux autres étapes de la procédure. Une coopération en amont et un dialogue entre employeur et CSE peuvent contribuer à éviter les conflits liés à la sollicitation des expertises.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ADAM-CAUMEIL Judith
Avocat Associé
Adam-Caumeil, avocats franco-allemands
PARIS (75)
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