Bail d’habitation : Chien méchant et demande de résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage
Publié le :
06/05/2026
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Cour d’appel de Versailles, 25 novembre 2025, n° 24/04163 : résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts des preneurs pour trouble anormal de voisinage lié au comportement de leur chien : un incident isolé n’est pas de nature à constituer un manquement suffisamment grave permettant d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2009, une société d’économie mixte a donné à bail à un couple un logement situé au sein d’un ensemble immobilier constitué de logements sociaux.
L’ensemble immobilier était soumis à un règlement intérieur, lequel stipulait, d’une part, une clause rappelant aux locataires que la possession d’animaux domestiques était autorisée à condition toutefois que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui ci, et, d’autre part, une clause rappelant que la violation des dispositions du règlement intérieur constitue un manquement grave aux obligations du bail justifiant la résiliation de celui ci.
Le chien des locataires susmentionnés a mortellement blessé le chien d’une occupante de l’ensemble immobilier, courant du mois de septembre 2023.
Le bailleur a, par la suite, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs pour trouble anormal de voisinage lié au comportement de leur chien et de voir ordonner leur expulsion.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony a débouté le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs et a condamné les locataires au paiement des arriérés de loyers, lesquels ont néanmoins été autorisés à s’acquitter de cette dette selon un échéancier.
Pour rejeter la demande du bailleur tendant à la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony a retenu que l’incident invoqué, dont les circonstances exactes ne sont pas établies, présentait un caractère isolé. Le juge a considéré qu’il n’était dès lors pas démontré que les locataires aient, par leur comportement ou celui de leur chien, commis des manquements répétés au règlement intérieur de l’immeuble, de nature à troubler la tranquillité ou à compromettre la sécurité des autres occupants. Il a en outre estimé qu’en l’absence de tels manquements caractérisés, aucune atteinte ne pouvait être portée à un droit fondamental tel que le droit au logement des locataires, lesquels présentent par ailleurs de graves problèmes de santé.
Le bailleur a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony.
Le bailleur soutenait que le comportement du chien des locataires était incompatible avec une vie paisible en collectivité. Il faisait valoir que l’animal se serait, à plusieurs reprises, montré agressif à l’égard d’autres locataires de la résidence, qu’il circulait sans laisse dans les parties communes et qu’il avait en outre mortellement blessé le chien appartenant à une autre occupante de l’immeuble. Le bailleur ajoutait que ces agissements auraient suscité une vive inquiétude au sein de la résidence, comme en attestait la mobilisation de vingt six occupants ayant régularisé une pétition.
Toutefois, la cour d’appel de Versailles a confirmé partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony en ce qu’il avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs pour trouble anormal de voisinage lié au comportement de leur chien. En revanche, la cour a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de régularisation du commandement de payer dans le délai imparti et a ordonné l’expulsion des preneurs de ce chef.
La cour d’appel de Versailles, par une appréciation in concreto, a considéré que le bailleur ne rapportait aucun fait précis et circonstancié permettant de démontrer l’existence d’autres faits mettant en danger la tranquillité et la sécurité des occupants.
La cour d’appel de Versailles a relevé qu’aucune autre plainte pénale émanant des occupants de la résidence n’avait été produite au dossier. Elle a également observé que la pétition des locataires ne mentionnait aucun fait précis permettant d’établir l’existence de manquements répétés susceptibles de porter atteinte à la tranquillité ou à la sécurité des autres occupants.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles s’inscrit dans une jurisprudence classique en rappelant qu’il appartient à la partie qui sollicite la résiliation judiciaire du bail de rapporter la preuve du manquement invoqué et d’en établir la gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire.
À l’aune de cette décision, il apparaît qu’un incident isolé n’est pas de nature à constituer un manquement suffisamment grave permettant d’obtenir la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur.
À noter enfin que le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement rendu le 4 juin 2024 (22/06069), refusé de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, propriétaire d’un chien agressif ayant mordu, sans conséquences graves, deux occupants de l’immeuble.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Joana DE JESUS
Avocate Collaboratrice
SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (44)
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