Règles privatisation des plages

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement

Publié le : 05/06/2026 05 juin juin 06 2026

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition commerciale de transats et de services de restauration sur les plages publiques, sans la moindre autorisation administrative.
La réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 avril 2026 (p. 1620), rappelle le droit en vigueur et le régime de sanctions applicable.

C'est un reportage de l'émission Capital sur M6, diffusé en août 2025, qui avait mis en lumière le problème.

Sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet, comme dans de nombreuses communes des Alpes-Maritimes, un établissement commercial proposait des prestations de « location et vente à emporter » — transats, parasols, petite restauration — sur des plages publiques, sans disposer d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime

Une telle situation contrevient aux règles encadrant l'exploitation commerciale du domaine public maritime, notamment l'obligation de solliciter une autorisation et de verser une redevance à l'État.
Elle entrave surtout le droit fondamental d’accès libre à la plage consacrée par l’article L312 – 9 du code de l’environnement.

La question écrite n° 6891, déposée le 4 décembre 2025, interrogeait le Gouvernement sur les mesures qu’il entendait prendre pour mettre fin à ces pratiques.

Dans sa réponse publiée le 2 avril 2026, la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche a d'abord posé le cadre juridique de référence. Le domaine public maritime est régi par des règles strictes visant à garantir son usage libre et gratuit pour tous, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'environnement. L'article L. 2122-1 de ce code rappelle que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. 

L'accès et l'usage des plages, libres et gratuits, constituent une destination fondamentale, comme le précise l'article L. 321-9 du code de l'environnement. L'esprit de ces dispositions est de préserver l'égalité d'accès au littoral et d'éviter toute forme de privatisation, qu'elle soit directe ou indirecte. 

Sur la question précise des transats et parasols, la ministre a apporté une distinction juridique claire. Le droit d'usage qui appartient à tous autorise les usagers à installer temporairement des accessoires de plage (transats, parasols) à condition que cette utilisation reste personnelle, limitée à la durée de leur présence, et ne s'inscrive pas dans le cadre d'une prestation commerciale organisée

Ainsi, dès lors qu'un établissement met à disposition du mobilier de plage dans le cadre d'une activité lucrative, cette occupation excède le simple droit d'usage et constitue une occupation privative illégale, soumise à autorisation. Toute occupation non autorisée constitue une contravention de grande voirie, passible de sanctions, conformément à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Cette réponse ministérielle s'inscrit dans un contexte plus large de tensions récurrentes autour de l'accès aux plages en France. Le phénomène dénoncé par la sénatrice Borchio Fontimp n'est pas propre aux Alpes-Maritimes : partout sur le littoral méditerranéen et atlantique, des établissements cherchent à étendre leur emprise commerciale sur le sable public, parfois en toute discrétion, parfois au vu et au su de tous.

La réponse du Gouvernement, si elle réaffirme la solidité du cadre légal existant, ne contient pas de nouvelles mesures spécifiques d'inspection ou de durcissement des sanctions, laissant aux services de l'État, et surtout aux élus municipaux, la responsabilité opérationnelle de faire respecter ces règles sur le terrain.

La sénatrice avait également interrogé le Gouvernement sur d'éventuels ajustements réglementaires pour tenir compte de ces nouvelles formes d'exploitation détournée. Sur ce point, la réponse ministérielle reste silencieuse, indiquant implicitement que le cadre en vigueur est jugé suffisant — à condition d'être appliqué.

La question des vendeurs ambulants sur les plages, de l’occupation sauvage du domaine public, de la cohabitation des surfeurs…etc, prend de l’ampleur, et il faudra une réponse autre que jurisprudentielle pour ne pas laisser les élus face à ces situations parfois très difficiles.
https://www.alexandraborchiofontimp.fr/post/privatisation-d%C3%A9guis%C3%A9e-du-domaine-public-maritime


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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