Résiliation pour motif d’intérêt général : modalités d’indemnisation de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels
Publié le :
06/05/2026
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A l’occasion d’un litige opposant Voies Navigables de France (ci-après : VNF) à la société Médiéval-AFDP, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 février 2026 (CE, 16 février 2026, VNF c/ Société Médiéval-AFDP, n° 493569), a apporté des précisions quant au régime d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de sa convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels.Par principe, on le sait, tout contrat administratif peut faire l’objet, par la personne publique, d’une décision unilatérale de résiliation pour motif d’intérêt général.
S’agissant spécifiquement des conventions d’occupation du domaine public, ce principe général est codifié à l’article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après : CGPPP).
L’enjeu est de permettre au gestionnaire de retrouver la maitrise de l’emprise concernée si une considération d’intérêt général l’exige. Son corollaire réside dans le droit pour son cocontractant à indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation, dès lors que ce préjudice est direct, matériel et certain.
On le sait également, le juge reconnaît au gestionnaire un pouvoir d’appréciation relativement étendu, et adopte une conception large de la notion d’intérêt général.
Constituent ainsi, à titre d’exemple, des motifs justifiant une résiliation unilatérale :
- la volonté de changer de mode de gestion de la dépendance (CE, 19 janvier 2011, Commune de Limoges c/ Société Albatros, n° 323924),
- la volonté de créer un espace de stationnement en centre-ville pour une maison de retraite ( 432076)
- ou plus largement encore, la volonté d’assurer une meilleure exploitation du domaine, par l’institution d’une redevance plus élevée (CE, 23 mai 2011, EPAD c/ Société Veolia Eau, n° 328525).
Dans son arrêt du 16 février 2026, le Conseil d’État confirme que l’état de péril imminent de l’ouvrage exploité justifie également la résiliation pour motif d’intérêt général.
Là ne se situe toutefois pas l’intérêt principal de cet arrêt, qui apporte surtout d’utiles précisions sur l’étendue du droit à indemnisation du cocontractant de la personne publique, en tout cas lorsque le contrat n’a pas encadré ce droit (ce qu’il peut toujours faire CE, 19 décembre 2012, n° 350341 et 22LY03475).
Sur ce point, l’article R.2125-5 du CGPPP prévoit que le cocontractant résilié pour motif d’intérêt général a droit :
- à la restitution de la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir ;
- à l’indemnisation des dépenses non amorties exposées pour la réalisation des équipements et installations autorisées, à la condition qu’ils subsistent à la date de la résiliation ;
La jurisprudence du Conseil d’Etat y intègre en outre « la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine » et « les dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient du être couvertes au terme de cette résiliation. » (CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs n°316534).
Bien entendu, ces éléments, et notamment la perte de bénéfices, doivent être démontrés.
La jurisprudence demeure toutefois relativement peu abondante sur cette question (l’on peut notamment citer un arrêt de la CAA de Paris du 27 novembre 2017, n° 16PA00448). Les précisions apportées par l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2026 sont particulièrement bienvenues.
Dans cette affaire, une convention d'occupation du domaine public constitutive de droits réels a été conclue entre VNF et la société Secret le 15 septembre 1997, portant sur un immeuble de VNF, pour une durée initiale de 17 ans, prolongée à 32 ans par avenant en 2005.
En 2000, la société Gor-Lyon s’est substituée à la société Secret, avant de céder, en juin 2005, une partie de ses droits d'occupation sur le premier étage de l'immeuble à la société Médiéval AFDP,.
Le 13 novembre 2018, VNF a résilié la convention pour motif d'intérêt général, en raison de l'état de péril imminent du bâtiment, les coûts de mise en sécurité s'avérant disproportionnés au regard des réserves émises par l'architecte des bâtiments de France.
Après avoir obtenu du Tribunal administratif de Lyon une indemnisation de 15 021,99 € à l’issue d’un recours de plein contentieux pour le préjudice né de cette résiliation, portée à 292 262,08 € par la CAA de Lyon, les deux parties se sont pourvues en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu le principe de l’indemnisation de l’intégralité du préjudice direct subi par le cocontractant d’une convention pour motif d’intérêt général, que reprend d’ailleurs expressément la convention en cause.
Il procède ensuite à une analyse, poste par poste, des différents chefs de préjudice invoqués par la société Médiéval-AFDP, en distinguant ceux directement liés à la décision de résiliation de ceux qui ne le sont pas.
Sans être tout à fait nouvelle, cette décision apporte d’intéressantes précisions sur l’étendue du droit à indemnisation. Sont ainsi indemnisables :
- Les dépenses d’investissement non amorties engagées par la société au titre de ses droits réels, dont notamment les travaux d’aménagement des locaux ;
La solution est classique, conforme à l’article R.2125-5 du CG3P précité, et également à la jurisprudence applicable en matière de DSP (Conseil d’État, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995).
L’arrêt commenté ne le précise pas, mais il est à peu près évident que la valeur nette comptable à la date de résiliation doit être prise en considération, à l’instar des biens de retour pour un contrat de concession de service public (même arrêt).
- Les loyers supportés par la Société postérieurement à la résiliation et jusqu’au terme normal de la convention pour poursuivre son activité, dès lors qu’il n’était pas démontré, ni même allégué par VNF, qu’ils excéderaient la valeur locative moyenne constatée pour ce type de locaux.
- Les honoraires d’avocats utiles à l’élaboration de sa demande préalable d’indemnisation ;
A l’inverse, les frais liés au changement de locaux (déménagement, aménagement des nouveaux locaux, frais de transfert de matériel informatique etc.) n’entrent pas dans le champ du préjudice indemnisable, puisqu’ils auraient dû en tout état de cause être supportés par le titulaire à l’issue du contrat d’occupation.
Cet arrêt n’innove donc pas, mais il fournit d’utiles illustrations des préjudices pouvant être indemnisés en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’occupation du domaine public.
Il constitue également l’occasion de rappeler l’intérêt d’encadrer précisément, dès la conclusion de la convention d’occupation, les modalités d’indemnisation du préjudice en cas de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général. Cela reste encore le meilleur moyen d’éviter une procédure juridictionnelle dont l’issue n’a rien de certain, comme en témoignent les divergences des solutions retenues par les trois juridictions.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Pierre JAKOB
Avocat Associé
CORNET VINCENT SEGUREL LYON, Médiateurs
LYON (69)
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