Biens immobiliers devenus scènes de crimes : les vendeurs et agents immobiliers ont-ils l’obligation d’informer les acquéreurs de faits graves ayant eu lieu dans le bien ?
Publié le :
03/02/2026
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Cette question n’est pas un cas d’école, de nombreux biens proposés à la vente peuvent avoir été le lieu événements dramatiques connus du vendeur et des intermédiaires au contrat de vente. Sont-ils débiteurs vis à vis de l’acquéreur d’une obligatoire particulière d’information ?Dans l’hypothèse où l’acquéreur découvrirait cette circonstance particulière postérieurement à la vente, serait-il recevable à solliciter l’annulation de la vente ?
Une affaire tristement célèbre vient illustrer cette situation atypique : l’affaire Dupont de Ligonnès. La maison du couple a été mise à la vente et l’agence chargée de la vente de la maison n’a pas manqué de préciser qu’il était « obligatoire de faire part du massacre qui a eu lieu dans cette maison ».
Si d’un point de vue strictement moral, cette information semble devoir être transmise aux acquéreurs, ressort-elle d’un impératif juridique ?
En matière de vente immobilière, l’obligation d’information du vendeur et des intermédiaires s’exécute notamment au travers de la « clause de désignation » qui doit faire apparaître la composition de l’immeuble, sa surface, le type de construction et de matériaux utilisés, etc. S’ajoutent aussi toutes les informations techniques tirées des différents diagnostics obligatoires et liées à la nature du bien (copropriété, terrain à bâtir, maison d’habitations).
En droit commun, l’article 1112-1 du Code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », la survenance d’un crime dans les locaux vendus ou la croyance à la présence d’esprits maléfiques sont elles des informations dont l’importance est déterminante ?
Il faut considérer que ce type d’informations doit être portée à la connaissance de l’acquéreur et s’en réserver la preuve, nonobstant le caractère très particulier de cette information. Ce qui est important et déterminant pour un acheteur ne l’est pas forcément pour les autres, reste qu’un évènement d’une particulière gravité qui se serait déroulé dans les lieux vendus doit être connu de l’acquéreur.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
Historique
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