Monopole des experts-comptables

Monopole des experts-comptables : la Cour de cassation ferme la porte aux montages de mise à disposition

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026

Par un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-81.008), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification majeure quant à l’étendue du monopole des experts-comptables issu de l’ordonnance du 19 septembre 1945. La Haute juridiction confirme la condamnation pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable de la dirigeante d’une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) ayant mis à disposition de sociétés clientes des salariées réalisant des travaux comptables.

1. Les faits : la mise à disposition de salariés comptables

Une société de travail à temps partagé mettait habituellement à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices deux salariées chargées d’effectuer des travaux de comptabilité. Ni la société, ni ses salariées, ni sa dirigeante n’étaient inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables.

Relaxée en première instance, la dirigeante fut finalement condamnée par la cour d’appel de Dijon pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Elle forma un pourvoi, invoquant notamment le respect des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de travail à temps partagé (art. L. 1252-1 s.), l’absence d’interdiction expresse de mise à disposition de salariés comptables et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

2. La solution : primauté du monopole professionnel

La chambre criminelle rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’il résulte des articles 2 et 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 que les travaux de tenue, vérification, appréciation ou redressement des comptes ne peuvent être exercés habituellement que :
 
  • soit par un expert-comptable inscrit (ou sous son autorité),
  • soit par un salarié, uniquement pour le compte de son employeur.
La Cour précise que les dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partagé n’édictent aucune dérogation au monopole institué par l’ordonnance de 1945. Le respect formel du droit du travail est donc indifférent à la qualification pénale.

L’élément matériel est caractérisé dès lors que des travaux comptables réservés sont accomplis de manière habituelle pour des tiers par des personnes non inscrites. L’élément intentionnel est retenu contre la dirigeante dès lors qu’elle a « sciemment » organisé la mise à disposition des salariées comptables au bénéfice d’entreprises auxquelles elles n’étaient pas liées par un contrat de travail.

La Cour affirme en outre que l’absence de réalisation personnelle des travaux par la dirigeante n’exclut pas sa responsabilité pénale : le fait d’avoir organisé le dispositif suffit.

3. Portée : une lecture formaliste et rigoureuse du monopole

L’intérêt de l’arrêt dépasse le seul secteur des ETTP. La Cour adopte une lecture stricte et structurante du monopole des experts-comptables. Ce qui importe est le lien juridique : le salarié ne peut effectuer des travaux comptables réservés que pour son employeur direct.

La logique économique, l’organisation en groupe, la mutualisation de fonctions supports ou la conformité aux règles du travail sont inopérantes si elles conduisent à contourner le monopole professionnel.

Cet arrêt constitue un signal fort à destination des dirigeants, directions juridiques et financières, notamment au sein des groupes de sociétés ou des plateformes de services partagés. Toute organisation impliquant la réalisation habituelle de travaux comptables pour le compte d’entités juridiquement distinctes par des personnes non inscrites à l’Ordre expose à un risque pénal.

La chambre criminelle confirme ainsi que les professions réglementées relèvent de l’ordre public économique : aucun montage organisationnel ne saurait neutraliser un monopole légalement institué.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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