Le lien de causalité en matière d’homicide involontaire « L’indirectitude » : néologisme barbare d’une époque de relations complexes
Publié le :
11/02/2026
11
février
févr.
02
2026
On connaît les distinctions subtiles de l’article 121-3 du Code pénal relatives à l’articulation des infractions pénales non intentionnelles, selon que celles-ci sont reprochées à des personnes physiques ou morales, et typiquement, en matière de droit pénal du travail, dans des situations toujours tragiques, souvent révoltantes, mais rarement simplistes, que constituent les homicides involontaires.On sait qu’en fonction de la nature du lien de causalité, que celui-ci soit direct ou indirect, la faute d’imprudence exigée pour constituer l’infraction change de régime ou d’intensité, selon une variété de raisonnements laissant une grande place aux arguments.
Cette relation comprend encore d’importantes modifications selon qu’elle doit s’appliquer à une personne morale ou à une personne physique, et l’on ajoutera encore, pour cette matière précise, qu’elle trouvera encore diverses manifestations s’agissant de la question délicate des liens entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures, voire dans une chaîne complexe d’intervenants professionnels indépendants.
Les conséquences, pour l’appréciation de la faute, de la qualification du lien de causalité, ne doivent pas pour autant dissimuler la première de ses exigences constitutives : sa certitude – et donc la « certitude de l’indirecte cause », ce qui nécessitera, on s’en excuse, l’affreux néologisme ci-dessus.
Dans un jugement définitif du 1er décembre 2025, le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a ainsi rendu une très légitime décision de relaxe intégrale à l’égard d’une SCI propriétaire de locaux industriels, loués à un tiers, mais pour lesquels elle avait contracté avec une société de bâtiment l’exécution de travaux de réfection notamment en hauteur.
Le décès accidentel de l’employé d’un sous-traitant, chutant à travers un toit déjà fragile et démuni des équipements de sécurité qui lui auraient sans doute sauvé la vie, avait entraîné sa mise en cause pénale.
Si les autres intervenants à cette opération de construction ont été pénalement condamnés, le Tribunal correctionnel, pour le propriétaire, a très justement retenu, trois circonstances pour le relaxer.
D’une part que celui-ci n’était absolument pas tenu aux nombreuses obligations d’un employeur ou d’une entreprise utilisatrice et relatifs à la sécurité des travailleurs.
Il était également relevé que même à supposer le contraire, le contractant principal n’ayant pas informé le propriétaire de l’existence d’un sous-traitant, il ne pouvait pas être reproché au premier d’avoir mal exécuté une quelconque obligation qui l’aurait tenu au second.
Enfin, il apparaît également que les équipements de protection qui auraient sans doute sauvé la vie de ce travailleur étaient présents sur le chantier, mais que l’employeur direct du salarié décédé n’avait pas pris le soin de les lui présenter et de lui en expliquer le fonctionnement.
Partant, il ne saurait être non plus reproché à un propriétaire ayant signé un devis comportant des dispositions relativement précises et en tout état de cause concrètement respectées concernant la fourniture d’un équipement de sécurité, d’avoir commis une faute d’imprudence en ne s’assurant pas que le bénéficiaire final de cet équipement (dont l’existence ne lui avait jamais été déclarée) s’en servirait sur place le jour venu…
La jurisprudence de la Chambre criminelle semble en effet s’attacher, en pleine conformité avec le texte d’incrimination, à la nécessité de caractérisation accrue du caractère certain du lien de causalité, même indirect.
Dans notre espèce, même si un certain nombre d’obligations avaient été respectées par le propriétaire, au vu des circonstances et des raisons, imputables à d’autres, pour lesquelles ces équipements de protection n’avaient pas été utilisés, le décès de la victime serait tout de même intervenu, manière d’indiquer que le caractère indirect du lien de causalité entre la faute (l’absence de plan de prévention et de visite des lieux) et le dommage (la chute) ne dispense pas de devoir rechercher son caractère certain (même si plan de prévention et visite des lieux avaient été réunis, la chute n’aurait pas été empêchée).
Cette analyse ne peut qu’être saluée, constituant aujourd’hui le principal axe de défense des personnes morales poursuivies à ce titre.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Pascal ZECCHINI
Avocat Associé
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
Historique
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