Organisation frauduleuse insolvabilité

Abandon de famille et organisation frauduleuse de son insolvabilité : L’intérêt d’exécuter sa créance à l’encontre des complices ?

Publié le : 10/02/2026 10 février févr. 02 2026

L’article 314-7 du Code pénal incrimine l’infraction d’organisation frauduleuse de son insolvabilité en l’enserrant dans un certain nombre de conditions, en particulier la nature de la créance à laquelle le prévenu cherche à se soustraire, et notamment s’agissant des créances alimentaires issues des contentieux familiaux (prestations compensatoires, arriérés de pension au titre du secours ou de l’entretien et l’éducation des enfants communs…).
Au-delà même des problématiques probatoires, l’intérêt pour le ou la créancière d’une telle procédure continuera de se heurter à l’objet de l’infraction, à savoir les effets de l’insolvabilité apparente, en particulier s’agissant de l’absence de toute possibilité d’exécution forcée du fait d’une absence d’actif accessibles.

Dans ces conditions, l’effet d’une condamnation pénale du prévenu sur la situation concrète du plaignant créancier sera tout aussi inexistant que celui résultant d’une condamnation pour l’infraction « d’abandon de famille » incriminée par l’article 227-3 du Code pénal, au mieux assortie d’une obligation particulière, comprise dans un sursis, ou dans le cadre d’un ajournement, d’avoir à régler la créance principale, dont l’irrespect fonde l’infraction.

Cette obligation sera toutefois limitée dans le temps (la durée d’épreuve de la mesure probatoire, ou le délai d’ajournement), et nécessairement appréciée par le juge pénal qui ne pourra contraindre à un quantum de paiement qu’en proportion d’une situation financière… d’insolvabilité, qu’il n’aura pas le pouvoir de remettre en cause.

A la satisfaction d’avoir gagné, par exemple son divorce, le créancier ne peut ainsi que se décourager en constatant amèrement que l’absence de patrimoine au nom de son seul débiteur exclue en réalité que toute effectivité soit donnée à sa victoire judiciaire.

Il existe pourtant une solution, qui constitue en réalité tout le poids et le principal apport de l’incrimination d’organisation frauduleuse de son insolvabilité de l’article 314-7.

Ainsi, une créancière varoise, que l’on appellera Barbara, n’était réglée ni de sa prestation compensatoire ni de ses arriérés de contribution à l’entretien des enfants depuis plus de 8 ans et le prononcé du divorce : même déjà condamné pour abandon de famille, son débiteur, Jacques, justifiait ne disposer d’aucun patrimoine personnel, d’aucune liquidité sur ses comptes personnels, et d’avis fiscaux faisant état d’un revenu suffisamment bas pour demeurer insaisissable.

Le même avait pourtant, très imprudemment, trouvé le moyen de constituer et d’être l’ayant droit d’une SAS exploitant un fonds de commerce, comme d’une SCI ayant acquis les murs de ce fonds de commerce, l’ensemble au bénéfice de crédits bancaires, qui n’auraient (peut-être) pas été octroyés à un individu dénué de toute capacité de les assumer.

Il se trouve que l’article 314-8 du Code pénal permet à la juridiction correctionnelle saisie de cette infraction de « décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie à l’article 314-7 est tenue solidairement (…) aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire. »

Ceci signifie que la juridiction correctionnelle peut ainsi « élargir » le titre exécutoire initial, visant le seul débiteur, à ses complices, et en particulier aux sociétés qui lui ont permis de dissimuler son revenu véritable, et permettant ainsi d’exécuter sa condamnation à paiement, non plus sur lui seul, qui n’a effectivement « rien », mais bien sur ceux qui « ont », sauf qu’ils « ont » pour son compte…

Ne reste plus qu’à envisager la poursuite par citation directe de Jacques, en tant qu’auteur principal, et de ses deux sociétés, en tant que complices, devant la juridiction correctionnelle compétente.

Au préalable, et au bénéfice de ces explications, le Juge de l’exécution rendait sur requête une ordonnance autorisant la saisie conservatoire des comptes des deux sociétés (qui, ô, surprise, n’étaient pas négatifs et couvraient déjà une partie de l’arriéré d’ensemble), saisie conservatoire maintenue jusqu’à décision de la juridiction de jugement saisie.

L’histoire ne dit pas, toutefois, si le Tribunal correctionnel de TOULON aurait condamné Jacques et ses sociétés du chef de l’infraction poursuivie en tant qu’auteur et complices, avec « extension », non plus du domaine de la lutte, mais du titre exécutoire familial. En effet, bien qu’elle se soit toujours bien souvenue que, dans le temps, elle avait gagné son divorce et que son ex-époux lui devait de l’argent, elle a fait le choix de finalement se désister de son action.

Il faut dire que, dans l’intervalle, plutôt que de comparaître, cette fois Jacques avait préféré payer l’intégralité de sa dette.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Pascal ZECCHINI
Avocat Associé
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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