Le choix du mode de collecte des déchets, mesure d’organisation du service et non pouvoir de police du maire
Publié le :
16/07/2026
16
juillet
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07
2026
Note sous CAA Bordeaux, 4e ch., 13 janvier 2026, Commune d’Aigondigné, n° 25BX00842 et n° 25BX01289
Sommaire. Le choix de collecter les ordures ménagères en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire a trait aux modalités de ramassage et relève de l’organisation du service public de collecte, dont la compétence incombe à l’établissement public de coopération intercommunale. Le maire, quand bien même il se serait opposé au transfert de la police spéciale des déchets, ne saurait, sur le fondement de cette police, réglementer le mode de collecte : celle-ci ne l’habilite qu’à encadrer l’usage du service par les usagers.
L’essor de la collecte en points d’apport volontaire, substituée au traditionnel porte-à-porte pour des motifs d’économie et d’optimisation, ne va pas sans frictions entre les communes et les intercommunalités auxquelles la compétence « déchets » a été transférée.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 janvier 2026 tranche l’une de ces frictions, sur le terrain de la répartition des compétences, en confirmant un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2025. Sa portée pratique dépasse l’espèce : il fixe la ligne de partage entre l’organisation du service public et le pouvoir de police spéciale des déchets.
Les faits et la procédure
Compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, la communauté de communes du Mellois en Poitou (Deux-Sèvres) avait fait évoluer, à compter de 2021, les modalités du service en substituant au porte-à-porte une collecte en points de regroupement. La maire de la commune d’Aigondigné, qui s’était opposée au transfert au président de l’établissement de ses pouvoirs de police spéciale des déchets, prit un règlement communal imposant, sur le territoire de sa commune, le maintien d’une collecte hebdomadaire en porte-à-porte, en se prévalant précisément de cette police non transférée.Saisi par la communauté de communes, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le règlement communal « en tant seulement qu’il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte-à-porte » (TA Poitiers, 3e ch., 6 février 2025, n° 2300426). La commune d’Aigondigné a relevé appel ; la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête et confirmé le jugement.
I- La ligne de partage entre organisation du service et police spéciale des déchets
A. Le choix du mode de collecte, mesure d’organisation du service
Le tribunal administratif de Poitiers avait posé le principe en termes généraux :« Il appartient au conseil communautaire de régler par ses délibérations les affaires de l’établissement public et, en particulier, de prendre les mesures d’organisation du service public affectant la consistance du service offert aux usagers et relatives aux modalités de sa délivrance, en particulier concernant le choix du mode de collecte et la fréquence des collectes. »
La cour d’appel confirme et resserre l’analyse autour de la qualification de la mesure litigieuse :
« Le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage des déchets ménagers et relève, par suite, non des pouvoirs de police spéciale du maire envers ses usagers mais de l’organisation du service public de collecte des déchets ménagers dont la compétence incombe, en vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes du Mellois en Poitou. »
La solution s’inscrit dans la théorie classique du service public : le mode et la fréquence de collecte déterminent la consistance du service et les conditions de sa délivrance aux usagers ; à ce titre, ils constituent des mesures d’organisation qui relèvent de l’organe délibérant de la personne publique gestionnaire — ici, la communauté de communes, compétente de plein droit en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages en application du 5° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
B. La police spéciale des déchets, cantonnée à l’usage du service
La police spéciale des déchets, prévue à l’article L. 2224-16 du même code, autorise l’autorité compétente à régler « la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques » et à imposer, notamment, le tri.Elle porte ainsi sur l’usage du service par les usagers — la manière dont les déchets sont présentés et remis —, non sur la définition de la consistance du service. La cour en tire la conséquence que le maire ne pouvait, sur ce fondement, arrêter le mode de collecte :
« La commune d’Aigondigné n’est pas fondée à soutenir qu’il lui incombait, au titre des pouvoirs de police spéciale du maire, de déterminer les modalités de collecte des déchets ménagers. »
Le premier juge avait d’ailleurs relevé que la coexistence de deux modes de collecte sur un même territoire heurtait la répartition des compétences : « il n’appartenait pas à la maire au titre de son pouvoir de police spéciale, même non transféré, de réglementer le mode de collecte des déchets ménagers ». La police spéciale et l’organisation du service ne se recoupent pas ; la première ne saurait servir à reprendre, commune par commune, ce que la seconde a confié à l’intercommunalité.
II- La portée de la solution
A. Le maire opposé au transfert de la police : une police résiduelle sans prise sur le mode
L’intérêt majeur de l’arrêt tient au sort réservé au maire qui a fait échec au transfert de la police spéciale.On sait que, lorsqu’un groupement est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, la police spéciale correspondante est en principe transférée de plein droit à son président (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales), le maire disposant d’une faculté d’opposition. La maire d’Aigondigné avait usé de cette faculté ; elle en tirait argument pour réglementer le mode de collecte.
La cour lui oppose une fin de non-recevoir de principe : conserver la police spéciale ne confère aucune prise sur le mode de collecte, car ce dernier ne ressortit pas à la police mais à l’organisation du service. La solution dissipe une confusion fréquente entre la titularité d’un pouvoir de police et la maîtrise de l’organisation d’un service dont la commune n’est plus gestionnaire.
B. Les réserves : le contrôle de l’équivalence et l’attente du Conseil d’État
La compétence ainsi reconnue à l’intercommunalité n’est pas discrétionnaire. Le choix de l’apport volontaire demeure subordonné à une condition de fond : offrir « un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte-à-porte » (article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales).Ce contrôle d’équivalence, distinct de la question de compétence tranchée ici, a conduit tantôt à la censure de règlements de collecte (TA Toulouse, réf., 11 décembre 2023, n° 2306402), tantôt à leur validation lorsque le dossier technique l’établit (CAA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834, relevant des taux de disponibilité des bornes de l’ordre de 98 à 99 %).
A la date de cette note, le Conseil d’État n’a pas eu à se prononcer sur la question, que ce soit sur le terrain de la compétence ou sur celui de l’équivalence.
Conclusion
En jugeant que le choix du mode de collecte relève de l’organisation du service et non de la police du maire, la cour administrative d’appel de Bordeaux clarifie utilement la répartition des rôles issue du transfert de la compétence « déchets » à l’intercommunalité. Le maire, même opposé au transfert de la police spéciale, ne peut faire obstacle au passage à l’apport volontaire ; il lui appartient seulement d’en encadrer l’usage. Reste posée, en aval, la question de la légalité de ce mode de collecte au regard de l’exigence d’équivalence — et, en surplomb, celle de la position que prendra, le moment venu, le Conseil d’État.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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