L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral
Publié le :
09/06/2026
09
juin
juin
06
2026
Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la logistique nécessaire à l’activité libérale.Si l’appréciation des clauses de ces contrats de droit privé relève de l’office du juge judiciaire, ils n’en sont pas néanmoins étrangers à toute appréciation du juge disciplinaire.
En effet, le non-respect d’une clause d’un contrat de collaboration liant un praticien à un confrère, peut constituer un manquement aux obligations déontologiques. Si le juge déontologique est saisi d’un grief en ce sens, encore faut-il que la clause invoquée n’ait pas été à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice.
Ainsi, pour exemple la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans sa décision n° 2023-14A du 17 février 2025, que :
« Il appartient au juge disciplinaire, lorsqu'il est saisi d'un grief tiré de ce qu'un masseur-kinésithérapeute aurait méconnu ses obligations déontologiques en ne respectant pas une clause d'un contrat de droit privé, notamment un contrat de collaboration le liant à un confrère, d'apprécier le respect de cette clause, dès lors qu'elle n'est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d'une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d'être relevée d'office, ainsi que le serait par exemple une clause ayant par elle-même pour effet d'entraîner une violation des obligations déontologiques qui s'imposent à la profession ».
Ainsi, non seulement le juge disciplinaire vérifie que la clause n’a pas été résiliée ou annulée, mais il peut également relever d’office une illégalité faisant obstacle à son application.
Si la clause ne souffre d’aucune illégalité et qu’elle n’a été ni résiliée, ni annulée, sa méconnaissance peut donc parfaitement fonder un manquement à une obligation déontologique. Cela peut être le cas par exemple, du non-respect d’une clause de non-concurrence.
Les chambres disciplinaires sont donc compétentes pour apprécier la méconnaissance par un praticien, d'une clause de non-concurrence le liant contractuellement à des membres de sa profession en ce que ce comportement est susceptible de traduire un manquement à des obligations déontologiques.
Ainsi, le praticien défendeur ne peut utilement soutenir qu’une plainte fondée sur un grief tiré de la méconnaissance d’une clause du contrat de droit privé serait irrecevable, alors même que cette méconnaissance est susceptible d’entraîner une violation des obligations déontologiques.
En d’autres termes, si un praticien considère que la clause de non-concurrence a été violée, il peut parfaitement saisir le conseil départemental de l’Ordre, d’une plainte fondée sur ce grief de portée déontologique.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
-
L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral
Publié le : 09/06/2026 09 juin juin 06 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrencePour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’...
-
Concurrence déloyale : sur la preuve du préjudice économique et du dénigrement
Publié le : 31/03/2026 31 mars mars 03 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceSi l’appropriation d’informations confidentielles d’un concurrent constitue bien un acte de concurrence déloyale, elle n’emporte pas automatiquement la répar...
-
Agent commercial et clause de non-concurrence : la fin du préjudice « automatique »
Publié le : 27/03/2026 27 mars mars 03 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrencePar un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation opère un rappel fondamental en matière de responsabilité contractuelle : la seule violation d’une cla...
-
Monopole des experts-comptables : la Cour de cassation ferme la porte aux montages de mise à disposition
Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrencePar un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-81.008), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification majeure quant à l’étendue du monopo...
-
Concurrence déloyale : le juge ne peut interdire une activité au-delà des seuls comportements fautifs
Publié le : 12/02/2026 12 février févr. 02 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceMême en présence d’actes de concurrence déloyale caractérisés, le juge ne peut prononcer une interdiction générale d’exercer une activité. La sanction doit...
-
Un appel au boycott d’une association professionnelle peut constituer une pratique anticoncurrentielle
Publié le : 06/02/2026 06 février févr. 02 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceUne association professionnelle qui édicte des recommandations à ses membres peut devenir un acteur du marché et donc être soumise au droit de la concurren...
-
Réseaux de soins : la liberté syndicale ne justifie pas l’appel au boycott
Publié le : 19/11/2025 19 novembre nov. 11 2025Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceCour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 2025, n° 23-21.370. La défense des intérêts professionnels ne peut pas justif...




