Le pouvoir de modulation des sanctions administratives doit profiter au sanctionné
Publié le :
18/06/2026
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Par une décision rendue le 2 mars 2026 (CE 2 mars 2026, n°499275), le Conseil d’État a reconnu l’application du principe de rétroactivité in mitius en matière de sanction administrative.Pour les faits, une entreprise d’espaces verts avait employé illégalement deux travailleurs marocains.
Après un contrôle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait mis à la charge de la société en cause le paiement d’une contribution spéciale ainsi que d’une contribution forfaitaire pour le réacheminement du travailleur étranger dans son pays d’origine.
La procédure avait été annulé pour vice de procédure devant le tribunal administratif de Toulouse.
L’OFII avait donc pris une nouvelle sanction. La Cour administrative d’appel de Toulouse avait rejeté l’appel formé par la société, arrêt contre lequel la société a formé un pourvoi.
Dans sa décision, le Conseil d’État s’est intéressé à l’article du Code du travail qui fondait la sanction prononcée par l’OFII.
Il a ainsi constaté que la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration avait modifié la rédaction de cet article postérieurement aux faits et à la sanction de l’OFII.
En effet, l’article prévoit désormais « la prise en compte des capacités financière de l’employeur, le degré d’intentionnalité ou encore le degré de gravité de la négligence pour le prononcé de la sanction ».
Cette individualisation de la sanction était donc susceptible d’être plus favorable à l’employeur.
Dès lors, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel pour ne pas avoir pris en compte la disposition postérieure « plus douce ».
Cet élargissement du principe de rétroactivité in mitius aux sanctions administratives constitue une évolution notable.
Il convient toutefois de rappeler que ce principe juridique est de longue date consacré en matière pénale.
Codifié à l’article 112-1 du Code pénal, il revêt également une valeur constitutionnelle reconnue depuis une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS
TOULON (83)
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