L’obligation d’entretien des chemins et voies communales pour la commune
Publié le :
17/05/2021
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L’obligation pour la commune d’entretenir les voies communales diffère selon la qualification du chemin ou de la voie concernée.
En premier lieu, il convient de distinguer le chemin rural de la voie communale.
S’agissant de la qualification du chemin rural, l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
Ainsi, pour emporter la qualification de chemin rural celui-ci devra appartenir à la commune, être affecté à l’usage du public, et ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de classement dans la voirie communale.
Par ailleurs, s’agissant de la qualification d’une voie communale, l’article L. 141-1 du Code de la voirie routière prévoit que :
« Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. »
L’article L. 111-1 du même code dispose que :
« Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. »
Ainsi, pour être qualifiée de voie communale, la voie doit faire partie du domaine public routier communal et avoir été aménagée pour les besoins de la circulation.
En second lieu, et après avoir identifiée la qualification du chemin ou de la voie concerné, il convient de s’intéresser à l’obligation d’entretien qui s’impose à la commune.
S’agissant des chemins ruraux, l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales exclut l’entretien des chemins ruraux des dépenses obligatoires des communes.
Toutefois, si la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, alors sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne).
Enfin, l’article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que :
« L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux »
Ainsi, s’il ressort des dispositions de l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales précité que la commune n’est pas tenue de procéder à l’entretien des chemins ruraux si elle n’a jamais effectué de travaux sur ces chemins, le maire doit toutefois veiller à la sauvegarde de l’intégrité de ces chemins de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers en vertu des pouvoirs de police de circulation qui lui sont conférés.
En outre, contrairement aux chemins ruraux, la commune a une obligation d’entretien des voies communales.
En effet, l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :
« Les dépenses obligatoires comprennent notamment:
(…)
20o Les dépenses d'entretien des voies communales ; »
Il résulte de ces dispositions que les dépenses d’entretien font parties des dépenses obligatoires mises à la charge des communes et que, par conséquent, celles-ci sont responsables des défauts d’entretien et des conséquences dommageables qu’ils peuvent entraîner.
Ainsi, si le chemin concerné est une voie communale alors la commune aura une obligation de l’entretenir.
En définitive, l’obligation d’entretien d’un chemin communal, dépend de sa qualification de chemin rural ou de voie communale.
Si le chemin concerné fait partie des chemins ruraux alors la commune n’a pas d’obligation d’entretien, à l’exception des exceptions susmentionnées. Au contraire, si ce chemin appartient à la catégorie des voies communales alors vous serez obligés de procéder à son entretien.
Cet article n'engage que ses auteurs.
Auteurs
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Eléonore MACE
Avocate
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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