Énergie, eau, assainissement : la Martinique habilitée à fixer ses propres règles

Énergie, eau, assainissement : la Martinique habilitée à fixer ses propres règles

Publié le : 06/07/2026 06 juillet juil. 07 2026

À propos de la loi n° 2026-574 du 30 juin 2026 portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (JO du 1er juillet 2026).
Publiée au Journal officiel du 1er juillet 2026, la loi du 30 juin habilite l'assemblée de Martinique à fixer elle-même, sur son territoire, les règles applicables en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.
Présenté en conseil des ministres en janvier, adopté par le Sénat le 31 mars puis voté conforme par l'Assemblée nationale le 15 juin, le texte donne suite à deux demandes d'habilitation formulées par la collectivité — l'une en décembre 2023, l'autre en juillet 2024 — auxquelles le Gouvernement avait donné son aval en juillet 2025. 

Sa portée n'est pas anecdotique : elle relève d'un mécanisme constitutionnel encore peu mobilisé, et elle rouvre, pour la Martinique, un chantier normatif que l'expiration d'une précédente habilitation avait laissé en suspens.

Un fondement constitutionnel exigeant : l'habilitation de l'article 73

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les lois et règlements s'appliquent de plein droit. Par exception à ce principe d'identité législative, le troisième alinéa de ce même article permet à ces collectivités — dont la collectivité territoriale de Martinique — d'être habilitées, par la loi, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. 

L'habilitation n'est donc pas une simple délégation administrative : elle confère à l'assemblée délibérante un véritable pouvoir normatif, encadré, temporaire, et strictement circonscrit aux matières énumérées.

Ce pouvoir suppose une demande de la collectivité, formalisée par délibération ; il requiert l'aval du Gouvernement puis l'intervention du législateur ; il s'exerce dans des limites de fond que la Constitution réserve à l'État. 

La loi du 30 juin s'inscrit précisément dans cette logique de différenciation territoriale : elle ne transfère pas une compétence, elle autorise la Martinique à adapter la norme aux réalités d'un territoire insulaire, tropical et soumis à des contraintes propres.

Article 1er : moderniser le cadre énergétique et l'ouvrir à la mobilité

Le premier article permet à l'assemblée de Martinique d'actualiser les dispositions prises sur le fondement d'une habilitation antérieure, accordée en 2011 et expirée en 2021. 
L'enjeu est concret.

La réglementation thermique élaborée à l'époque a produit des effets pervers en encourageant, dans les faits, un recours massif à la climatisation — à rebours de l'objectif de sobriété énergétique. 

Rouvrir l'habilitation, c'est se donner les moyens de corriger cette trajectoire et de bâtir des règles de construction adaptées au climat local plutôt que calquées sur des standards métropolitains.

L'habilitation doit aussi permettre de transposer, dans le contexte martiniquais, deux textes européens majeurs : la directive de 2023 relative à l'efficacité énergétique et la directive de 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments. 

Son périmètre est enfin élargi à la mobilité durable, signe que le législateur envisage désormais l'énergie non plus comme un secteur isolé, mais comme un système articulant bâtiment, transport et usages.

Article 2 : vers une autorité unique de l'eau et de l'assainissement

Le second article habilite l'assemblée de Martinique à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement, afin de remédier à une gestion aujourd'hui défaillante. 
L'intention est claire : substituer à un paysage éclaté un pilotage cohérent, capable de porter les investissements considérables qu'exige la remise à niveau des réseaux.
C'est ici que l'expérience commande la prudence. Car l'unification de la gouvernance n'est pas, en elle-même, une garantie de succès.

L'habilitation est un point de départ, non un aboutissement

Le précédent guadeloupéen doit tenir en éveil. Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), créé par la loi du 29 avril 2021 pour unifier une gestion elle aussi défaillante, cumulait, quatre ans plus tard, un déficit de fonctionnement de l'ordre de 37 millions d'euros selon la Cour des comptes, la chambre régionale des comptes évoquant même une trajectoire susceptible d'atteindre plusieurs dizaines de millions supplémentaires à horizon 2028. 
Pendant ce temps, les coupures d'eau — les « tours d'eau » — ont persisté. La création d'une structure unique par la loi n'a donc pas suffi à résoudre les difficultés.

La leçon est nette, et elle vaut pour la Martinique : une gouvernance unifiée ne produit ses effets que si elle s'accompagne d'une trajectoire financière soutenable, d'un modèle économique permettant au service de s'autofinancer, et d'un engagement politique durable, tant de l'État que des élus locaux. 
L'habilitation ouvre une faculté ; elle ne dispense d'aucun des arbitrages difficiles qui suivront.
C'est tout le paradoxe de ces outils de différenciation : ils rendent la collectivité maîtresse de sa norme, mais ils la rendent aussi comptable de ses résultats. 

Le pouvoir de fixer les règles est un commencement. Ce que la Martinique en fera — le contenu des délibérations à venir, la solidité du montage financier de la future autorité de l'eau, la cohérence de la réglementation énergétique rénovée — décidera, seul, de la portée réelle de la loi du 30 juin 2026.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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