Rapports d’observations des Chambres régionales des comptes

Rapports d’observations des Chambres régionales des comptes – Quels recours après l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2026 ?

Publié le : 04/05/2026 04 mai mai 05 2026

La période de réserve liée aux élections municipales 2026 étant désormais close, les Chambres régionales des comptes reprennent leur rythme de publication de leurs rapports d’observations provisoires.
Compte tenu de la nature particulière de ces documents, le juge administratif s’est constamment opposé à la recevabilité des recours en en annulation dirigés contre les observations de gestion des CRC, en considérant que ces rapports « ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif » (CE, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, n° 169047). 

Seule est ouverte à l’encontre de ces rapports la procédure de rectification pouvant être formée directement auprès de la Chambre régionale des comptes (article R. 243-20 du Code des juridictions financières), et dont le refus peut faire faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. 

Le périmètre d’un tel recours demeure toutefois étroit dans la mesure où à l’occasion de ce contentieux, le juge administratif ne peut que contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification (CE 24 avril 2019, n°409270)

Ce contentieux a ainsi par exemple permis au juge administratif de censurer la régularité d’un rapport rendu en méconnaissance du principe d’impartialité (s’agissant de la gestion d’une commune ayant versé des subventions à des associations présidées par le Président de la CRC :  (TA Marseille 17 avril 2007, n°0400322) ou d’examiner des moyens portant sur une erreur de fait, une inexactitude matérielle, ou encore d'une erreur de droit (au titre des montants prétendument erronés dans le chiffrage de la fiscalité : CAA Marseille 19 décembre 2023, Commune d’Istres, n° 21MA03704).

Les évolutions apportées par le juge administratif en matière de contrôle des actes de droit souple pouvaient toutefois laisser présager une évolution sur ce point.

Par deux décisions d'Assemblée du 21 mars 2016 (Société Fairvesta International GMBH et autres, n° 368082 ; Société NC Numericable, n° 390023), le Conseil d'État a en effet admis la recevabilité de recours en annulation contre des actes de droit souple ne comportant aucune décision.
 
La recevabilité des recours formés contre ces décision est subordonnée à la condition que ces actes soient « de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ».

Dans son arrêt du 3 février 2026, le Conseil d’Etat a été saisi d’un litige portant précisément sur cette question.

La société Econotre, titulaire d’une convention de délégation de service public portant sur le traitement et la valorisation de déchets a été rendue destinataire d’un rapport établi par la Chambre régionale des comptes Occitanie faisant état de sa rentabilité jugée excessive.

S’agissant d’une affirmation pouvant porter atteinte à la réputation commerciale de cette société, celle-ci a saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation de ce rapport. 

Le Conseil d’Etat a toutefois refusé d’étendre aux rapports d’observations des Chambres régionales des comptes sa jurisprudence relative au contrôle des actes de « droit souple », en considérant que :
« Eu égard à la nature de la mission ainsi confiée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières cité au point 2 et à l'organisation par le législateur de la procédure spécifique de rectification des observations définitives rappelée au point 3 assortie du recours pour excès de pouvoir rappelé au point 4, les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. »

Ainsi, le Conseil d’Etat refuse d’ouvrir la porte à un examen supposant d’apprécier l’impact des rapports de gestion et « des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent » pour maintenir sa jurisprudence précédente.

Cette décision est motivée par la Haute juridiction d’une part, par les garanties procédurales particulières précédant la communication du rapport (procédure collégiale et contradictoire, existence d’une procédure de rectification d’erreur matérielle), et d’autre part par la nature même du contrôle opéré par les juridictions financières, dont l’article L. 211-3 du code des juridictions financières exclut en principe tout examen d’opportunité.

Seul subsiste donc à l’encontre des rapports d’observations provisoires des Chambres régionales des comptes la possibilité de demander la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, puis de contester le refus de faire droit à cette demande devant le juge administratif, lequel n’exercera toutefois qu’un contrôle limité sur ce point.

La prudence du Conseil d’Etat à étendre son contrôle aux rapports d’observations des Chambres régionale des comptes apparaît donc décevante, tant au regard de l’extension du contrôle du juge administratif qui était attendu suite à sa jurisprudence relative au contrôle des actes de droit souple, que des effets notables que peuvent avoir ces rapports sur leurs destinataires.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Clément GOURDAIN
Avocat
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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