L’étendu et les contours du principe de confidentialité au sein de la Médiation judiciaire
Publié le :
14/04/2026
14
avril
avr.
04
2026
I. La confidentialité dans la médiation
La médiation occupe désormais une place centrale dans le paysage procédural français. Encouragée par le législateur, promue par les juridictions et largement intégrée aux pratiques contentieuses, elle repose sur un principe fondamental : la confidentialité.Longtemps source d’incertitudes jurisprudentielles, ce principe fait aujourd’hui l’objet d’un encadrement normatif renforcé, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, le 18 juillet 2025.
La médiation, définie aux articles 1528 et suivants du Code de procédure civile, constitue un mode amiable de résolution des différends reposant sur la recherche d’un accord négocié, avec l’aide d’un tiers indépendant et impartial.
Son efficacité suppose une condition essentielle : la liberté de parole et des échanges entre les parties.
Cette liberté ne peut être garantie que si les échanges intervenant dans le cadre de la médiation ne peuvent être ultérieurement utilisés contre elles dans une instance judiciaire.
C’est précisément la fonction du principe de confidentialité :
- favoriser la transparence des discussions,
- permettre l’expression de concessions,
- sécuriser le cadre des négociations.
- les pièces produites en médiation pouvaient-elles être réutilisées en justice ?
- la convention de médiation elle-même était-elle couverte par le secret ?
Le décret du 17 juillet 2025 a introduit l’article 1528-3 du Code de procédure civile, désormais applicable depuis le 18 juillet 2025.
Ce texte pose un principe clair :
« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait (…) dans le cadre de la médiation est confidentiel. »
Mais surtout, il opère une distinction fondamentale, qui structure désormais l’ensemble du régime : « pièces produites vs pièces élaborées ».
Le texte distingue deux catégories de documents :
- Les pièces produites au cours de la médiation : il s’agit des documents préexistants à la médiation, que les parties décident de communiquer pour nourrir les échanges : contrats, correspondances antérieures, expertises amiables, documents comptables, etc.
L’article 1528-3 est explicite : « Les pièces produites (…) ne sont pas couvertes par la confidentialité. » Ces documents conservent donc leur valeur probatoire propre et peuvent être réutilisés dans une instance judiciaire ultérieure, sans que la médiation n’ait pour effet de les « sanctuariser ».
- Les pièces élaborées dans le cadre de la médiation qui sont, à l’inverse, couvertes par la confidentialité.
Il s’agit des documents inexistants avant la médiation, créés spécifiquement pour les besoins du processus amiable. Sont notamment visés : les propositions transactionnelles, les projets d’accord non aboutis, les comptes rendus de séances, les échanges écrits avec le médiateur, plus largement, tout écrit révélant la stratégie, les concessions ou les positions des parties.
Ces éléments sont insusceptibles de production dans une instance judiciaire, sauf exceptions strictement prévues par la loi.
II. La convention de médiation : un statut particulier
La convention de médiation occupe une place singulière.Elle constitue l’acte par lequel les parties conviennent de recourir à la médiation et en fixent le cadre : objet, durée, coût, rôle du médiateur, règles de confidentialité.
Par nature, elle n’a pas vocation à retracer les échanges, mais atteste de l’existence et des modalités du processus amiable, ainsi que le sujet sur lequel devrait porter la médiation.
Dès lors, sa production dans une autre instance apparaît juridiquement admissible, à condition qu’elle ne révèle aucun élément couvert par la confidentialité et qu’elle soit produite à des fins purement factuelles.
Cette analyse est confortée par les règlements institutionnels récents, notamment le Règlement de médiation du CMAP, entré en vigueur le 30 octobre 2025, dont l’article 9 précise que, sauf convention contraire, l’existence même de la médiation n’est pas confidentielle.
L’article 1528-3 prévoit deux exceptions limitatives au principe de confidentialité :
1. Raisons impérieuses d’ordre public, ou motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
2. Nécessité de révélation pour la mise en œuvre ou l’exécution de l’accord issu de la médiation.
Ces exceptions sont d’interprétation stricte et ne sauraient justifier une divulgation opportuniste des échanges amiables.
La clarification apportée par le texte de 2025 emporte des conséquences concrètes telles que la sécurisation du recours à la médiation, une meilleure prévisibilité des stratégies contentieuses, un renforcement de la loyauté dans l’administration de la preuve, ou encore la responsabilisation des parties et de leurs conseils.
La confidentialité n’est plus un principe incantatoire : elle devient un outil procédural structuré, opposable et contrôlable.
La confidentialité, désormais mieux définie, s’impose comme une garantie essentielle, au service de l’efficacité du règlement amiable et de la confiance des justiciables.
Cet article a été rédigé par Alix BESSON, Juriste au sein du cabinet 1927 Avocats.
Auteur
1927 AVOCATS
Cabinet(s)
Saint-Benoît (86)
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