La fixation de la créance au passif d’une société en liquidation judiciaire dans le cadre d’un litige antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective
Publié le :
13/04/2026
13
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2026
Il y a des difficultés assez courantes et des questions persistantes sur le sort des procédures pendantes devant les juridictions lorsque la société à l’encontre de laquelle est initiée une action judiciaire a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.Le régime applicable à la fixation des créances dans le cadre d’une procédure collective, en particulier lorsque l’instance était en cours avant l’ouverture de la liquidation judiciaire est strictement encadré par les textes et la jurisprudence judiciaire.
En effet, l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu’ « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. [...] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »
Ce texte pose le principe selon lequel toute créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée, même si elle n’est pas encore définitivement fixée ou si elle fait l’objet d’un litige.
Il en résulte nécessairement que la fixation de la créance au passif de la société par le tribunal devant lequel le litige est pendant ne dispense pas de la déclaration préalable auprès du mandataire judiciaire.
Le liquidateur judiciaire à qui incombent les opérations de liquidation en même temps que la vérification des créances n’informe pas les créanciers du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans l’hypothèse d’une découverte tardive de la procédure de liquidation judiciaire, il reste à informer le liquidateur judiciaire de l’existence de la procédure antérieure et à déclarer la créance éventuelle à inscrire au passif de la société.
Parallèlement, il doit également être demandé au juge commissaire de la procédure collective un relevé de forclusion de la déclaration de créance.
Il est rappelé que l’absence de déclaration de créance dans les délais impartis rend la créance inopposable à la procédure collective.
Il a été ainsi jugé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 mars 2013 (n° 10/19491) :
« En conséquence, le délai de déclaration par la société Lalou Transports de sa créance a expiré le 14 septembre 2011 et force est de constater que cette dernière n'a pas déclaré sa créance au passif de la société Mory Team dans ce délai. [...] En conséquence, ses demandes doivent être déclarées irrecevables. »
Il reste qu’il ne sera plus question de la condamnation de la société en liquidation à des sommes par le juge devant lequel le litige est pendant, mais de la demande de fixation de la créance à son passif.
Sur ce point, la jurisprudence judiciaire a précisé les modalités de fixation de la créance au passif dans le cadre d’une instance en cours avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n° 20-14.529) a rappelé notamment que "dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une cour d’appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement ».
Cette jurisprudence n’est pas isolée puisque la même chambre avait déjà jugé dans un arrêt du 23 janvier 1996 (93-19.390) que « le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ».
La chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2023 (n° 22-18.075) a rappelé que « le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit à celui dont la créance est née antérieurement à ce jugement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en fixant à la somme de 3 363,64 euros la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Logis, après avoir pourtant constaté que ladite créance était née au plus tard le 19 avril 2021, avant le jugement d'ouverture de la liquidation du 21 septembre 2021, et que sa demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent avait été introduite le 20 octobre 2021, postérieurement au jugement d'ouverture, ce dont il résultait qu'elle était irrecevable, le tribunal, qui devait relever d'office cette irrecevabilité, a violé les articles L. 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile. »
L’importance de la déclaration de la créance, même hypothétique est rappelée dans l’arrêt précité.
Elle est primordiale, parce que la Cour de cassation sanctionne systématiquement les arrêts de cours d’appel qui fixent la créance sans s’assurer de la déclaration de créance dans le délai prescrit par les textes.
Ce n’est qu’à cette condition que l’instance antérieurement pendante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peut être reprise avec l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société.
Le risque de se voir refuser l’inscription au passif de la société en liquidation judiciaire après le jugement de fixation de la créance est réel.
Plusieurs décisions sont illustratives de ce risque.
L’arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 13 novembre 2019 (n° 18/00364) illustre l’importance de la déclaration de créance, en précisant que « la fixation d'une créance au passif n'équivaut pas à son admission, qui relève du seul juge commissaire. En effet, à défaut de déclaration de créance, la créance ainsi fixée subira la procédure de vérification des créances. »
La Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 26 septembre 2002 (n° 2001/02334) rappelle aussi que « les créances dont l’origine est antérieure au jour d’ouverture de la procédure collective doivent-être déclarée au représentant y compris les créances éventuelles. Ainsi en est-il de la créance de dommages et intérêts découlant de la rupture de la relation contractuelle imputable à l’autre partie pour des manquements antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de nullité. Si la créance est incertaine ou indéterminée quant à son montant, la déclaration obligatoire doit comporter des éléments de nature à prouver le principe de la demande et notamment qu’une juridiction est saisie du litige ».
Il s’infère que cette dernière cour d’appel a rejeté la demande de fixation de la créance faute de déclaration précise, ce qui entraîne son extinction.
Il s’agit donc d’une exigence de déclaration, même pour les créances litigieuses ou indéterminées.
Enfin, la Cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 1er février 2022 (n° 20/02245) a également précisé que « la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée pour pouvoir être compensée avec la créance du prix des prestations. Il appartenait ainsi à la preneuse, qui prétendait se prévaloir de sa créance pour malfaçons afin d'opposer l'exception d'inexécution à la demande du liquidateur tendant au paiement de son obligation, de déclarer sa créance au passif et de se soumettre à la procédure de vérification. »
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Poitiers a fini par rejeter l’exception d’inexécution faute de déclaration de créance.
La Cour d'appel de Poitiers, dans un autre arrêt du 18 septembre 2015 (n° 14/01770) a jugé qu’ « Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce : ' le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent '' [...] L'article L.622-22 du même code prévoit que:' sous réserves des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.' [...] Il n'est pas justifié de la déclaration de créance de la société CTVI auprès du mandataire de la société appelante, ce qu'il appartient à la cour de vérifier, au besoin d'office. La demande de l'intimée est donc irrecevable et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé. »
Cela confirme que la déclaration est une condition sine qua non pour toute fixation ou compensation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La fixation d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire dans le cadre d’un litige antérieur au jugement de liquidation judiciaire obéit à un régime précis. Le créancier doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, même si l’instance est en cours. L’instance est suspendue le temps de la déclaration, puis reprise pour permettre la fixation de la créance, qui n’emporte pas condamnation au paiement, mais permet l’inscription au passif. Le juge commissaire n’a pas compétence pour apprécier la créance lorsque l’instance était engagée avant l’ouverture de la procédure collective. Le débiteur conserve le droit de se défendre dans l’instance en cours. La déclaration de créance demeure une condition préalable et indispensable à toute fixation ou compensation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Cet article a été rédigé par René FARE, juriste au cabinet 1927 Avocats.
Auteur
1927 AVOCATS
Cabinet(s)
Saint-Benoît (86)
Historique
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