Le respect par le médecin, en toutes circonstances, des principes de moralité et de dévouement indispensable à l’exercice de la profession
Publié le :
10/04/2026
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L’article R. 4127-3 du code de la santé publique, dispose que :
« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ».
L’article R. 4127-31 du même code, dispose que :
« Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a ainsi jugé, au visa des dispositions précitées, dans sa décision n° 12947 du 2 février 2017, que :
« 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr A a été condamné par un jugement du 31 mai 2012 du tribunal de grande instance de Narbonne, confirmé par un arrêt du 20 février 2014 de la cour d’appel de Montpellier, à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences commises sur la personne de son épouse, Mme B ; que, même étrangers à l’exercice médical du Dr A, ces faits, contraires au devoir de moralité, et la condamnation qu’ils ont entraînée, sont de nature à déconsidérer la profession médicale ».
Il apparait que les faits en question étaient par eux-mêmes contraires au devoir de moralité, cette seule circonstance suffisant donc à déconsidérer la profession. Au surplus, cette déconsidération de la profession est accentuée lorsque les agissements ont fait l’objet d’une publicité.
Ainsi, la déconsidération de la profession ne s’entend pas exclusivement de la seule publicité donnée aux faits, mais bien d’abord en raison de la nature même des faits incriminés. Si ces faits ont fait l’objet d’une publicité ou qu’ils sont susceptibles de l’être, alors la sanction disciplinaire peut dans ces circonstances être aggravée.
La problématique et donc la réponse, apparaissent plus délicates lorsque les praticiens concernés sont notamment époux. La chambre disciplinaire nationale a régulièrement l’occasion de se prononcer sur la portée de manquements déontologiques tirés de la violation du secret médical.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré, dans sa décision n° 14021 du 8 juin 2020, que :
« 3. Comme cela a été rappelé au point 1, le Dr K a, dans le cadre de la procédure de divorce qu’il avait introduite, transmis au juge aux affaires familiales sans le consentement de son épouse, le compte rendu du passage aux urgences de celle-ci, document qui comportait de nombreuses données médicales la concernant. S’il indique qu’à l’issue du passage aux urgences, ce compte rendu lui avait été remis avec un ensemble de pièces administratives et comptables relatives aux soins qui avaient été prodigués à son épouse ce jour-là, il n’établit pas la réalité de cette affirmation, se montrant particulièrement évasif sur les modalités selon lesquelles ce document était parvenu entre ses mains et ne contestant ainsi pas utilement avoir usé de sa qualité de médecin, d’ailleurs mentionnée dans ce document, pour l’obtenir (…).
5. Alors même que le Dr K n’était ni le médecin traitant de sa femme, ni l’auteur du compte rendu litigieux, la production dans le cadre d’une procédure judiciaire, de ce compte rendu de nature exclusivement médicale comportant des données relatives à la santé d’un tiers constitue une violation grave du secret médical (…) ».
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré, dans sa décision n° 12947 du 2 février 2017, que :
« que si le Dr A qui était de fait le médecin traitant de son épouse et qui n’en était pas encore divorcé lorsqu’il a fait cette demande, était en droit d’accéder à des renseignements médicaux la concernant, il est constant qu’il a dissimulé au Dr C le motif réel de sa demande en invoquant faussement les besoins d’une affaire d’assurance de sorte que celle-ci s’est trouvée impliquée dans un litige auquel elle aurait dû demeurer étrangère et a été l’objet d’une plainte de la part de l’épouse du Dr A ; qu’en agissant de façon déloyale à l’égard du Dr C, le Dr A a également manqué à son devoir de moralité ».
Le juge disciplinaire apprécie le comportement du praticien mis en cause, notamment à l’égard des tiers, pour retenir ou non l’existence d’un manquement déontologique tiré du manquement au devoir de moralité qui s’impose en toutes circonstances.
Néanmoins, le juge disciplinaire doit également tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans ces cas particuliers, qui relèvent le plus souvent de huis clos familiaux pouvant être connexes à d’autres procédures.
En ce sens, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 15313 du 11 juillet 2024, que :
« Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les faits en cause (…), soient de nature à caractériser, de la part du Dr X, des manquements à ses obligations déontologiques résultant des dispositions des articles du code de la santé publique cités plus haut, d'autant que ces faits s'inscrivent en tout état de cause dans le contexte particulier d'une séparation conflictuelle entre époux (…) ».
Ainsi, le juge disciplinaire appréciera la portée d’un manquement déontologique tiré du non-respect des principes de moralité en toutes circonstances, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par le contexte des faits en cause.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
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