Terrains non débroussaillés et incendies

Terrains non débroussaillés : de quels moyens dispose réellement la commune ?

Publié le : 03/07/2026 03 juillet juil. 07 2026

Prévention du risque incendie et pouvoirs de police du maire
Chaque approche de l’été ramène la même difficulté pour les élus des communes exposées au risque d’incendie : comment contraindre un propriétaire négligent à débroussailler son terrain, sans engager les finances communales ni s’exposer à un contentieux ? 

La réponse tient d’abord à une distinction que l’on néglige trop souvent — celle qui sépare le régime des obligations légales de débroussaillement (OLD) de celui, résiduel, de l’entretien des terrains en zone d’habitation.

Dans le périmètre OLD, soit à l’intérieur des massifs classés à risque et dans la bande de 200 mètres qui les entoure, le code forestier offre à la commune un arsenal complet. 

L’obligation pèse sur le propriétaire des constructions et installations, sur 50 mètres (100 le cas échéant) ; en zone urbaine, elle s’étend à la totalité de la parcelle. Face à la carence, l’article L. 134-9 permet au maire, après mise en demeure et un délai d’un mois, de faire exécuter les travaux d’office aux frais du propriétaire, la créance étant recouvrée par titre exécutoire. 

La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte administrative (jusqu’à 100 €/jour, plafond 5 000 €). 
S’y ajoutent, sans peser sur le budget communal, l’amende préfectorale pouvant atteindre 50 € par mètre carré non débroussaillé (art. L. 135-2) et, au pénal, la contravention de 5e classe (art. R. 163-3) comme le délit de non-respect de la mise en demeure (art. L. 163-5), dont l’astreinte est versée à la commune.

Un point mérite d’être rappelé : la question de l’accès au terrain ne se règle pas selon qu’il est ouvert ou clos, mais selon que le propriétaire consent. En cas d’opposition, l’entrée doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (art. L. 206-1 du code rural) et non par le préfet ou le juge administratif.

Hors de ce périmètre, la commune se rabat sur l’article L. 2213-25 du CGCT, qui permet au maire, pour un motif d’environnement, de contraindre à l’entretien d’un terrain non bâti situé en zone d’habitation ou à moins de 50 mètres des habitations. 

Le fondement est plus fragile : le décret d’application n’a jamais été pris (le Conseil d’État l’a encore constaté le 10 mars 2025), la motivation doit être strictement environnementale, et le recouvrement a déjà été contesté. Pour une friche isolée, éloignée des habitations et hors OLD, la commune se retrouve, il faut le dire, largement démunie.
Le cas des campings illustre à l’inverse la puissance des outils disponibles. Le débroussaillement y porte sur la totalité de la surface, augmentée d’une couronne de 50 mètres, et incombe à l’exploitant. Surtout, le maintien en état débroussaillé étant une prescription de sécurité, son inexécution ouvre, après mise en demeure, la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’à mise en conformité (art. L. 443-3 du code de l’urbanisme)  levier autrement plus dissuasif que l’exécution d’office, et qui n’oblige à aucune avance de frais.

Reste l’essentiel, souvent oublié : anticiper. Entre la mise en demeure, le délai d’un mois et l’éventuelle saisine du juge, plusieurs semaines s’écoulent. 

Pour que l’exécution d’office soit matériellement réalisable avant la saison des feux, mieux vaut engager les procédures dès le printemps.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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