Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale
Publié le :
08/06/2026
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La souscription assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance garantissant les désordres de nature décennale.Longtemps cantonnée à la seule responsabilité de la société, la question du défaut d’assurance décennale connaît aujourd’hui une évolution jurisprudentielle majeure.
Les juridictions considèrent désormais de manière constante que l’absence de souscription de cette assurance obligatoire peut constituer une faute personnelle du dirigeant, séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité civile à l’égard du maître d’ouvrage.
Les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment nettement cette tendance.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 février 2026 (Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 février 2026, n° 22/03553), rappelle ainsi que le manquement du dirigeant à l’obligation de souscrire une assurance décennale constitue nécessairement une faute séparable des fonctions dès lors que la société exerce une activité soumise à cette obligation.
Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, tout en précisant davantage les conditions concrètes d’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, si, par principe, le dirigeant n’engage pas sa responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, la jurisprudence admet une exception lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Les juridictions considèrent désormais que le défaut de souscription d’une assurance décennale obligatoire relève précisément de cette catégorie de fautes séparables des fonctions sociales.
La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt du 11 juillet 2025 (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 11 juillet 2025, n° 22/14772), que « le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales ».
Surtout, les décisions les plus récentes précisent que cette faute peut être retenue même en l’absence de mauvaise foi caractérisée.
La Cour d’appel de Bordeaux affirme expressément qu’« il importe peu que l’omission du dirigeant social soit le résultat d’une simple négligence ou d’une erreur de bonne foi, car il s’agit d’une obligation absolue » (Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 février 2026, n° 22/03553).
Autrement dit, le simple fait de laisser une société exercer une activité soumise à assurance obligatoire sans disposer d’une couverture adaptée suffit à caractériser la faute personnelle du dirigeant.
Cette évolution jurisprudentielle traduit une volonté claire des juridictions de renforcer la protection des maîtres d’ouvrage face aux sociétés insuffisamment assurées ou exerçant des activités non déclarées.
La responsabilité personnelle du dirigeant est désormais régulièrement retenue lorsque l’entreprise réalise des travaux relevant de la garantie décennale sans disposer d’une assurance adaptée à l’activité effectivement exercée.
Cette jurisprudence impose donc une vigilance particulière aux dirigeants du secteur de la construction. Il ne suffit plus de vérifier l’existence formelle d’un contrat d’assurance décennale : encore faut-il s’assurer que les activités réellement exercées par la société correspondent précisément aux garanties souscrites.
En pratique, l’absence ou l’insuffisance de couverture peut conduire à une mise en cause directe du patrimoine personnel du dirigeant, indépendamment de la situation financière de la société.
La jurisprudence récente confirme ainsi que l’assurance décennale ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une obligation essentielle dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les dirigeants de sociétés de construction.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Louise MAINGUET
Avocate
1927 AVOCATS - La Rochelle
LA ROCHELLE (17)
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