Vente de vin

Une vente de vin bio non conforme

Publié le : 25/10/2019 25 octobre oct. 10 2019

Une Cour d’appel a eu à connaître d’un litige en juin 2019 entre un négociant et un producteur, au sujet d’une vente de vins issus de l’agriculture biologique.
Le négociant en vins a saisi le Tribunal afin de  poursuivre la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, de 270 hectolitres de vin rouge, millésime 2007, vendu en vrac sous le label « vin issu de l'agriculture biologique », par contrat du 15 avril 2008.

La société négociante explique au Tribunal avoir fait mettre le vin en bouteilles, sous sa responsabilité à la propriété et l’avoir a fait transporter les bouteilles ainsi remplies dans ses chais à son siège.

Or, à la suite d’un contrôle de l'organisme certificateur en 2009 sur le vin restant stocké dans ses chais ( environ 30.000 bouteilles ) il a été  révélé la présence de résidus de deux pesticides, de telle sorte que la société négociante a demandé de voir juger que les vins vendus par le producteur sont affectés d'un vice caché antérieur à la vente ou au moins qu'ils sont non conformes à la commande et que le producteur a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la conformité des vins livrés à la commande.

La Cour d’appel rappelle que c'est à bon droit que le producteur et son assureur opposent à l'action en garantie des vices cachés la prescription biennale de l'article 1648 du code civil puisque la société négociante a été informée le 27 avril 2009 de la présence de résidus de pesticides impliquant la suspension immédiate de la commercialisation du vin concerné dans l'attente des résultats de contre-analyses et qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 26 mai 2019 soit 10 ans plus tard.

L’action sur les vices cachés était donc affecté de prescription.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'action en garantie des vices cachés sanctionne la non conformité de la chose à sa destination normale.

Selon la Cour d’appel, dès lors que le vin livré est consommable en tant que tel, ce que personne ne conteste en l'espèce, la présence de résidus de pesticides entraînant la perte de son label 'vin issu de l'agriculture biologique' ne le rend pas impropre à son usage normal mais a pour seul effet d'en empêcher la commercialisation sous ce label et au prix pratiqué pour ce type de produit.
L'action de l'appelante n'apparaît ainsi recevable que sous l'angle, non pas du vice caché, mais sur le fondement juridique de la délivrance non conforme qui sanctionne très précisément la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles, en l'espèce, la qualité de vin issu de l'agriculture biologique et certifié comme tel par l'organisme compétent.

C’est donc sur le terrain juridique de la non-conformité que la Cour d’appel va se prononcer.

L'expert doit, selon la Cour d’appel ainsi être approuvé lorsqu'il conclut que:
 
  • la certification de l’organisme certificateur du 21 novembre 2008 atteste que le vin 2007 du producteur, à la date du 29 octobre 2008, postérieure à la vente, est conforme à un produit issu de raisins provenant de l'agriculture biologique,
  • à cette date, le vin du millésime 2007 est déjà mis en bouteilles à la charge de la société négociante
  • le vin stocké en bouteilles millésime 2007 détenu dans les chais de la société négociante est certifié conforme au mode de production biologique
  • au delà de cette date, le négociant a l'obligation de traçabilité de son stock et jusqu'au 31 décembre 2009, il est soumis au contrôle de l’organisme certificateur qui détermine la suite de la validité en fonction des résultat de ce contrôle.
Dans ces conditions, à défaut d'avoir conservé comme c'est l'usage dans la profession, un échantillon du vin prélevé au jour de la vente ou avant la mise en bouteille qui aurait permis d'en contester la conformité oenologique et à défaut d'avoir assuré une traçabilité du vin par analyse, la société négociante échoue à démontrer par comparaison que les vins livrés sont non conformes à la commande du 15 avril 2008 et par conséquent, que le producteur a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la conformité des vins livrés à la commande.
 

Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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