Résiliation unilatérale marché à forfait

Résiliation unilatérale du marché à forfait, droit spécial et droit commun

Publié le : 07/07/2026 07 juillet juil. 07 2026

Cass, 3ème civ, 25 juin 2026, n°24-18.064, Publié au bulletin

L’article 1794 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage peut résilier un marché à forfait, par sa seule volonté, même en cours de chantier, à la condition de procéder à l’indemnisation du constructeur au titre de ses débours, de ses travaux éventuellement réalisés et de son manque à gagner.

Il s’agit d’un mécanisme spécial qui est propre au marché à forfait et qui permet une rupture discrétionnaire, indépendamment de toute faute du constructeur (Cour d’appel de Grenoble, 19 janvier 2021, 2ème chambre, n°16/03345 ; Cour d’appel de Pau, 16 septembre 2015, n°14/00595).

Le caractère forfaitaire du marché est donc une condition d’application du régime prévu par l’article 1794 du code civil, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 26 juin 2025 (Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-23.942) en censurant une cour d’appel pour avoir condamné le maître de l’ouvrage au paiement d’une indemnité au titre du manque à gagner, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, sans avoir préalablement constaté le caractère forfaitaire du marché (voir également, Cour d’appel de Chambéry, 7 décembre 2021, 1ère chambre civile, n°19/02071).
 
Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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