
Les copies d'examen et les annotations de l'examinateur constituent-elles des données personnelles ?
Publié le :
05/03/2018
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Les réponses écrites fournies lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel du candidat auxquelles il a, en principe, un droit d’accès.
M. Nowak a, en tant qu'expert-comptable stagiaire, échoué à un examen de comptabilité.
Il a alors introduit une réclamation visant à contester ce résultat. Sa réclamation ayant été rejetée, il a présenté une demande d'accès visant l'ensemble des données à caractère personnel le concernant, détenues par l'ordre des experts-comptables.
L'ordre des experts-comptables lui a communiqué les documents mais a refusé de lui transmettre sa copie d'examen, au motif qu'elle ne contenait pas de données à caractère personnel.
Devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), M. Nowak conteste la décision du commissaire à la protection des données selon lequel, de manière générale, les copies d’examen ne constituent pas des données à caractère personnel.
Cette juridiction demande à la Cour de justice si les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur s’y rapportant constituent de telles données.
Dans son arrêt du 20 décembre 2017, la CJUE considère que les réponses écrites fournies par un candidat à un examen professionnel constituent des informations liées à sa personne.Et, s’agissant des annotations de l’examinateur relatives aux réponses du candidat, la Cour constate qu’elles constituent, tout comme les réponses fournies par le candidat lors de l’examen, des informations le concernant.
Dans la mesure où les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur s’y rapportant sont susceptibles d’être soumises à une vérification, notamment, de leur exactitude et de la nécessité de leur conservation et peuvent faire l’objet d’une rectification ou d’un effacement, la Cour considère que le fait de donner au candidat un droit d’accès à ces réponses et à ces annotations sert l’objectif de la directive consistant à garantir la protection du droit à la vie privée de ce candidat à l’égard du traitement des données le concernant, et ce indépendamment du point de savoir si ce candidat dispose également ou non d’un tel droit d’accès en vertu de la réglementation nationale.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
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