
Déclarer sa créance de droits d’auteur auprès d’une société en sauvegarde, redressement ou liquidation
Publié le :
11/02/2021
11
février
févr.
02
2021
Le titulaire d’un droit d’auteur n’est pas n’importe quel créancier dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En déclarant sa créance, il bénéficie d’un privilège spécifique à condition de respecter certaines précautions.
L’article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
” En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4o de l’article 2331 et à l’article 2375 du code civil.”
L’intérêt de mettre en œuvre cette disposition pour les auteurs est qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) d’un client, de pouvoir bénéficier pour les créances de droit d’auteur antérieures au jugement d’ouverture du rang des créanciers privilégiés visées par l’article 2231 alinéa 4 et de l’article 2375 du Code civil. Certes, ce privilège mobilier légal est primé par le super privilège des salaires et des frais de justice, mais il prend rang avant les créanciers chirographaires de l’entreprise défaillante.
Quels sont les auteurs concernés ?
Ce sont les auteurs visés par l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, tels que les auteurs compositeurs, les écrivains, les peintres, les designers, les photographes, sans prétendre à l’exhaustivité, mais également leurs ayants droits. Ainsi en matière de création d’œuvre musicale, la SACEM est habilitée à ester en justice pour la défense des intérêts de ses membres en vertu de l’art. L. 321-1, al. 2, elle a donc qualité pour réclamer l’application du privilège au profit de ces derniers.- Civ. 1re, 1er mars 1988.
Quel est le périmètre de ce privilège ?
L’objet de la déclaration de créance porte sur les redevances dues à l’auteur dans la limite des trois années ayant précédé l’ouverture de la procédure collective du débiteur. En revanche, la créance de dommages et intérêts ayant pour origine une action en contrefaçon et destinés à réparer le préjudice qui a été causé à l’auteur par des actes de contrefaçon».- Civ. 1re, 24 mars 1993, no 91-16.193 .
Précisons que ce privilège se distingue de l’action en revendication du droit d’auteur en matière de procédure collective qui suit un régime propre.
Quelles sont les précautions à observer ?
Pour bénéficier de ce privilège, l’auteur devra déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la société en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire en veillant :D’une part à respecter les délais, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la date de publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur. Il convient de préciser qu’en raison de la pandémie du COVID 19, le délai d’envoi de la déclaration (C. com., art. 622-24) est prolongé lorsqu’il expire entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence augmenté d’un mois, soit le 23 juin 2020 inclus. Grâce au mécanisme de report prévu dans la période juridiquement protégé, ce délai a pu être accompli pendant 2 mois après cette période, soit au plus tard, le 23 août inclus sans qu’il soit nécessaire de présenter un relevé de forclusion (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020 Circ. 30 mars 2020, NOR : JUSC2008794C).
D’autre part, en prenant la précaution de viser l’article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle dans sa déclaration de créance.
En effet, l’article L 622-25 du Code de commerce impose au créancier de mentionner la sûreté dont il bénéficie, et cette indication doit intervenir à l’intérieur d délais de relevé de forclusion (C. com., art. L. 622-26, al. 3), de réponse du créancier de 30 jours (C. com., art. L. 622-27), du délai de déclaration de créance.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Corinne PILLET
Avocate Associée
IFL-AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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