
Le droit de plaidoirie, comme son nom l’indique !
Publié le :
10/01/2025
10
janvier
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2025
Dans un arrêt du 3 décembre 2024 à lire sous le numéro 23 MA 01 951, la cour administrative d’appel de Marseille rappelle une évidence, de manière extrêmement pédagogique.Une communauté d’agglomération réclamait le paiement d’un droit de plaidoirie dans la défense d’une action en responsabilité portée contre elle.
La cour administrative d’appel, faisant œuvre de pédagogie, rappelle les conditions dans lesquelles un droit de plaidoirie peut effectivement être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun. »
Selon l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience. Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat auquel un de ses confrères s’est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.»
Enfin, l’article R. 652-28 de ce code précise que : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. »
La cour précise alors que ni le conseil de la communauté d’agglomération, ni aucun avocat qui l’aurait substitué n’ayant présenté des observations orales à l’audience, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de cet établissement public de coopération intercommunale formée au titre du droit de plaidoirie.
L’avocat peut certes être considéré comme ayant plaidé du seul fait qu’il a été présent à l’audience, mais à défaut d’y avoir été personnellement présent ou de s’y être fait substituer, il ne peut revendiquer un droit de plaidoirie.
La plaidoirie ne donne de droit qu’à la condition effective d’avoir été menée.
L’on ne peut que regretter que l’avocat silencieux à l’audience puisse revendiquer également un tel droit.
La plaidoirie est l’art de la défense, c’est la parole libre, il ne faut pas s’en priver !
L’avocat, celui qui prête sa voix, est à la démocratie ce que le sel est au pain - il n’en faut pas forcément beaucoup, mais sans sel le pain est immangeable.
Tout comme est invivable une démocratie sans avocat ou une République qui écoute les conversations d’un avocat et de son client.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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