
Etablissement de devis réparatoires et reconnaissance de responsabilité
Publié le :
13/02/2023
13
février
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02
2023
L'arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2023 (3e chambre civile – n° 21-23.689) nous donne l’occasion de revenir sur la reconnaissance de responsabilité en matière du droit de la construction.En l’espèce, un propriétaire a assigné son voisin en raison d’un manque d’entretien d’un mur mitoyen. Ce dernier invoque la prescription de l’action en réparation de la victime.
En réponse, le demandeur se prévaut du fait que le responsable avait fait établir deux devis de réparation du mur et invoque les dispositions de l’article 2240 du Code civil qui énoncent que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Dès lors, le fait d’établir des devis de travaux réparatoires peut-il s’analyser en une reconnaissance tacite de responsabilité valant interruption de la prescription ?
La Cour de cassation y répondit par la négative au motif que, pour être interruptive de la prescription, la reconnaissance de responsabilité « doit être non équivoque », et tel n’est pas le cas de l’établissement de devis de travaux réparatoires. Qui plus est ceux-ci « n'avaient connu aucune suite » et n’étaient « accompagnés d’aucune reconnaissance de responsabilité ».Il importe donc que la volonté de reconnaître le droit prescrit soit claire et dépourvue de toute ambiguïté.
Des ambiguïtés se retrouvent très fréquemment dans le cadre amiable, lorsqu’afin de tenter de trouver un accord les parties sont prêtes à faire certaines concessions. Or, on ne saurait raisonnablement déduire de ces concessions une reconnaissance de responsabilité.
En effet, l’établissement de devis de réparation n’implique pas nécessairement l’intention de les prendre en charges et encore moins l’aveu que ces dégradations lui sont imputables.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Karen VIEIRA
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