L’infirmier en pratique avancée membre d’une CPTS peut, à titre expérimental et dans six départements, prendre en charge directement les patients
Publié le :
04/11/2026
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2026
Le décret n° 2026-985 du 23 octobre 2026 fixe les modalités de l’expérimentation prévue au IV de l’article 1er de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.Un arrêté du même jour en désigne les territoires : l’Hérault, le Loiret, la Martinique, Mayotte, le Val-d’Oise et l’Yonne.
L’expérimentation débutera le 1er décembre 2026, pour une durée de cinq ans.
Depuis la loi du 19 mai 2023, l’article L. 4301-2 du code de la santé publique ouvre l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) exerçant en établissement de santé, en établissement médico-social ou « dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 », autrement dit en équipe de soins primaires, en centre de santé ou en maison de santé, régime précisé par le décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025.
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), écartées de ce régime au cours des débats parlementaires, n’ont été visées qu’au titre d’une expérimentation :
« A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434-12 ».
L’enjeu est concret : la CPTS n’étant pas un lieu d’exercice mais une organisation territoriale de coordination, le dispositif bénéficie à l’IPA libéral exerçant en cabinet, dès lors qu’il participe à une CPTS.
En premier lieu, l’entrée dans l’expérimentation procède d’une démarche de l’IPA, qui « déclare sa participation » auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, au moyen d’une application en ligne, en joignant « un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé » de l’un des départements retenus.
La liste des IPA « autorisés à y participer » est publiée sur le site de l’ARS : l’inscription vaut donc autorisation.
Un refus d’inscription constitue en conséquence une décision individuelle défavorable, qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et peut être contestée devant le tribunal administratif.
À l’inverse, l’IPA qui recevrait des patients en accès direct avant son inscription s’exposerait à un risque d’indu comme à des poursuites disciplinaires.
En deuxième lieu, l’IPA inscrit « peut, à titre expérimental, prendre en charge directement les patients », dans la limite du champ de compétences attaché à sa mention.
« En cas de besoin », le patient est réorienté vers son médecin traitant, à défaut vers un médecin impliqué dans sa prise en charge ou exerçant dans la CPTS, ou, en cas d’impossibilité, vers tout autre médecin (article 2).
Cette obligation se combine avec l’article R. 4301-5 du code de la santé publique, applicable à tout IPA, qui impose d’adresser le patient « sans délai » au médecin traitant lorsque la situation « dépasse son champ de compétences » et avec l’article R. 4312-10, qui interdit à l’infirmier d’entreprendre ou de poursuivre des soins « dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose ».
Une réorientation tardive serait ainsi de nature à engager la responsabilité pour faute de l’IPA, au sens de l’article L. 1142-1 du même code, comme sa responsabilité disciplinaire.
En troisième lieu, un compte rendu des soins est adressé au médecin traitant ou, le cas échéant, au médecin impliqué dans la prise en charge ou exerçant dans la CPTS, « par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges », puis reporté dans le dossier médical partagé « ou, à défaut, le dossier informatisé du patient » (article 3).
En dernier lieu, les ARS évaluent l’expérimentation et centralisent annuellement le nombre d’IPA participants, le nombre de patients reçus en accès direct et leurs motifs de consultation, le nombre de consultations et d’actes, les mises à jour du dossier médical partagé, les événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin (article 4).
Ainsi, pour cinq ans et dans six départements, l’accès direct aux IPA est étendu aux professionnels participant à une CPTS, sous réserve d’une inscription sur la liste tenue par l’ARS, d’une réorientation vers le médecin en cas de besoin et d’un compte rendu systématique, l’IPA demeurant pleinement responsable, sur le plan civil comme disciplinaire, du respect des limites de sa compétence.
Cet article n’engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - Angoulême, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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