
Mandat obligatoire même entre professionnels de l’immobilier
Publié le :
09/09/2020
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2020
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2020 (Cass.1ère, N°de pourvoi :19-15009) rappelle le strict respect du formalisme de la loi Hoguet, même à l’égard d’un professionnel de l’immobilier.
Dans la présente affaire, un promoteur immobilier refusait de régler les commissions à un agent immobilier pour des prestations de commercialisation et de ventes d’appartements, à défaut de signature d’un mandat écrit tel qu’exigé par la loi Hoguet.
La Cour d’appel de Reims accueille la demande faite en paiement des commissions estimant que « si la loi du 2 janvier 1970 s'applique à l'apporteur d'affaires, ses dispositions d'ordre public ont pour finalité de protéger le particulier contre le professionnel de l'immobilier et qu'en présence de deux professionnels de l'immobilier, comme le sont les sociétés FC associés et CIMA, qui étaient en relations d'affaires et de confiance, il ne peut être reproché à la première de ne pas être en mesure de produire un mandat écrit, signé de la seconde ».
Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation au motif que :
« Les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause, de sorte que l'agent immobilier n'est pas dispensé d'obtenir de ces derniers un mandat écrit conforme aux dispositions de ces textes ».
La leçon de la Cour est claire : même si le mandat est confié par un professionnel de l’immobilier, l’agent immobilier ne peut s’affranchir du formalisme imposé par la loi Hoguet et de la nécessité de régulariser un mandat écrit.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Jean-David GUEDJ
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