Droit de rétractation : une vente à distance débute dès l’envoi du contrat
Publié le :
17/12/2025
17
décembre
déc.
12
2025
Cour de cassation, chambre civile 1, 5 novembre 2025, n°23-22.883
Le 14 septembre 2020, à la suite d’un appel téléphonique, la Société d’exploitation de l’Institut européen de langues (SEIEL) avait transmis à Madame V par courriel, de la documentation et un dossier d’inscription que cette dernière est venue déposer dans les locaux de la société deux jours plus tard.
Le 16 octobre 2020, après avoir fait valoir son droit de rétractation, Mme V n’a pas reçu restitution des sommes réclamées et a donc assigné la société SEIEL en restitution.
Par arrêt du 25 septembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse avait d’abord constaté qu’à la suite de l’appel téléphonique de Madame V, la société SEIEL lui avait envoyé, par courriel du 14 septembre 2020 une brochure de présentation, mentionnant la possibilité d’effectuer la formation exclusivement à distance, ainsi que le dossier d’inscription accompagné d’un formulaire de rétractation qui prévoyait la possibilité d’être envoyé à l’adresse de l’établissement.
La Cour d’appel en avait déduit que la société SEIEL avait mis en place un système de prestation de service à distance.
La Cour d’appel rappelait ensuite que les conditions d’inscription indiquaient qu’une inscription est validée par la constitution d’un dossier complet, que la société SEIEL ne s’était pas réservée un droit d’accepter ou non ses candidats, et qu’ainsi l’acceptation pure et simple de l’offre emportait formation du contrat d’enseignement.
Pour la Cour d’appel, l’acceptation étant intervenue le 15 septembre 2020, au domicile de Madame V, les consentements des deux parties ont été manifestés par un moyen de communication à distance, sans la présence physique du cocontractant, peu important que la cliente se soit ensuite présentée dans les locaux de la société pour y déposer son dossier.
La Cour d’appel de Toulouse jugeait ainsi qu’un contrat à distance avait ainsi été conclu et que Madame V avait fait un usage régulier de son droit de rétractation par courrier recommandé du 22 septembre 2020.
Pour rejeter le pourvoi de la société SEIEL et approuver cette position de la Cour d’appel, la Cour de cassation rappelle d’abord que, selon l’article L221-1 du Code de la consommation, qui assure la transposition de l’article 2, point 7 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est considéré comme un contrat à distance : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »;
Ainsi, pour la Cour de cassation :
- D’une part lorsque l’offre a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de la remise, les conditions matérielles de sa remise au professionnel sont sans influence sur la qualification de contrat à distance.
- D’autre part, l’article 1121 du Code civil selon lequel le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue est également indifférent pour la qualification de contrat à distance.
Ainsi, bien que les principes classiques du droit des contrats puissent aider à déterminer le moment où le contrat se forme, ils ne suffisent pas à eux seuls pour définir si une vente s’est déroulée à distance. Ils interviennent seulement de manière complémentaire.
Cette décision illustre l’autonomie du droit de la consommation par rapport au droit commun des contrats.
Pour la Cour de cassation, les circonstances matérielles de remise ne priment pas, dès lors que les critères légaux spécifiques du contrat à distance sont remplis.
Surtout, elle réaffirme la force protectrice du droit de rétractation, qui permet au consommateur de réfléchir à son engagement pendant quatorze jours.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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