Décision placement enfant ASE

Placement d’un enfant mineur auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance : incompatibilité avec un placement au domicile d’un ou des parents

Publié le : 18/08/2025 18 août août 08 2025

Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2025, n° 24-18.562), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, dès lors que le Juge des enfants a confié l’enfant à l’ASE, il ne peut ordonner que le placement s’effectue depuis le domicile d’un ou des deux parents. 
En l’espèce, le divorce des parents était prononcé en 2021 et la résidence de l’enfant commun était fixée au domicile maternel. 
Un accompagnement en assistance éducative en milieu ouvert était alors en cours. 

Toutefois, par ordonnance du 28 novembre 2023, le Juge des enfants a ordonné le placement de l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance pour une durée d’un an. Il précisait alors que ce placement prendrait la forme d’un placement éducatif à domicile chez la mère et que le père bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement classique

Or, aucun texte ne prévoit la possibilité d’un placement auprès de l’ASE depuis le domicile parental

La première chambre civile de la Cour de cassation profite du cas d’espèce pour rappeler les dispositions en vigueur : 
 
  • Aux termes de l’article 375 du code civil, lorsqu’un enfant est en danger, le Juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d’assistance éducative ; 
 
  • Selon l’article 375-2 du même code, chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel qui s’entend de son milieu familial ; 
 
  • Enfin, selon l’article 375-3, 3° dudit code, si la protection de l’enfant l’exige le Juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l’ASE.

Les rappels de la Cour sont clairs dans leur interprétation : dès lors que la situation de danger dans laquelle l’enfant se trouve justifie un placement, celui-ci ne peut s’effectuer depuis le domicile parental où le danger a été établi

En filigrane, on comprend donc que le placement de l’enfant auprès des services de l’ASE est une mesure radicale qui doit être prise dès lors que le maintien du mineur dans son milieu familial n’est pas possible car constitutive d’un danger. 

Ce faisant, le placement n’est pas compatible avec un maintien au domicile, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Il appartient donc au Juge des enfants, soit de maintenir une assistance en milieu ouvert avec tous les étayages qui s’offrent à lui, soit, en cas d’échec de prononcer le placement. Mais ce placement impliquera d’extraire le mineur de son milieu actuel, qui ne garantit pas sa protection. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Roxane VEYRE
Avocate Collaboratrice
ALQUIE - membre du GIE AVA
BAYONNE (64)
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