Le crédit preneur peut-il demander l'annulation du contrat signé par le maire sans habilitation?

Publié le : 08/03/2013 08 mars mars 03 2013

OUI.Il convient tout d'abord de rappeler que le Maire doit être au préalable habilité pour pouvoir régulièrement conclure un contrat.

Par ailleurs, la délibération l'habilitant à signer un bail commercial ne lui permet pas de conclure un crédit-bail immobilier, dès lors que ces deux contrats sont juridiquement distincts.

La Cour de cassation vient de décider que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire doit être sanctionnée par une nullité absolue.

Cette nullité peut être invoquée par toute personne qui du fait de la violation de ces règles de compétence, justifie d'un intérêt à agir.

C'est ainsi que le crédit preneur a intérêt à se prévaloir de la nullité absolue du contrat.


La haute juridiction a donc censuré la décision de refus des juges du fond de déclarer recevable l'action engagée par le crédit preneur en annulation du contrat et restitution des loyers versés.

La Cour de cassation a retenu la nullité absolue au visa des articles 1108 du code civil et des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le défaut de consentement prive en effet la convention de toute validité.

Cette solution dégagée par le juge judiciaire, en raison de sa compétence du fait du caractère privé du contrat, n'aurait peut-être pas été la même si elle avait été rendue par le juge administratif.

En effet, il convient de rappeler que pour le Conseil d'Etat, l'annulation de la convention n'est encourue que si l'irrégularité invoquée par le cocontractant ou relevée d'office par le Juge tient "au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement" (Conseil d'Etat, 28 décembre 2009 : n° 304802 : Commune de Béziers)

Cassation Civile 1ère, 16 janvier 2013 : 11-27.837

L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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