Bureau de vote

Le Bureau de vote mis en place pour un scrutin : comment est-il composé et comment fonctionne-t-il ?

Publié le : 10/03/2020 10 mars mars 03 2020

L'expression « bureau de vote » a une double acception. Tout d'abord lato sensu, il sert à nommer le lieu de vote de l'électeur : le territoire communal est généralement divisé électoralement en plusieurs zones géographiques dans lesquelles il est institué un bureau de vote auprès duquel l'électeur va voter. En deuxième lieu, il désigne stricto sensu les personnes qui sont chargées de présider les opérations électorales lors de chaque tour de scrutin. 

I – Quelle est la composition du bureau de vote ? 

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire conformément à l’article R. 42 du code électoral, premier alinéa.
 
Le Président :
Conformément à l’article R. 43 du code électoral, le bureau de vote est présidé par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d'absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Ce suppléant est pris parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ; à défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. 
 
Le Secrétaire :
Conformément à l’article R. 42 du code électoral, premier alinéa, il est désigné par le président du bureau de vote et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Il n'a que voix consultative, son rôle étant de rédiger le procès-verbal des opérations électorales. En cas d'absence, le secrétaire est remplacé par l'assesseur le plus jeune. Cependant, il a été jugé que la désignation par le maire, et non par le bureau, d’un employé municipal comme secrétaire n’est pas de nature à vicier les opérations électorales (CE, 3 janvier 1975, Elections municipales de Nice, requête 84188). De même, le Conseil d’Etat a également jugé que la désignation par le maire à cette fonction du secrétaire de mairie n’était pas irrégulière dès lors qu’il possède la qualité d’électeur (CE, 14 mai 1993, Elections cantonales de Roura [Ho-A-Chuck ], requête 138718).
 
Les Assesseurs :
Conformément à l’article R. 44 du code électoral, chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département. Leur nombre ne doit pas être inférieur à deux. Si pour une cause quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
 
Conformément à l’article R. 45 du code électoral, chaque candidat ou chaque liste de candidat en présence désignant un assesseur peut également lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. De même, chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Ces suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Attention, ils ne peuvent toutefois pas remplacer ces derniers pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Conformément à l’article R. 46 du code électoral, alinéa trois, Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresses des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou liste en présence ainsi que le bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin au plus tard à 18 heures. 

Il s'en suit que depuis la modification apportée de l'article 46 du code électoral par l'article 20 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les candidats ou tête de liste devront communiquer ces éléments au plus tard le jeudi et non plus le vendredi comme cela se faisait auparavant.

Cependant, le Conseil d’Etat considère que si la liste des assesseurs, quoique n'ayant pas été envoyée par pli recommandé, a été déposée dans les délais légaux à la mairie, lesdits assesseurs doivent être considérés comme régulièrement désignés (CE, 20 décembre 1972, Elections municipales Santa-Maria-di-Lota). Par ailleurs, sauf indication contraire, la désignation des assesseurs et de leurs suppléants est valable pour les deux tours du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 juin 2015, le Juge du Palais Royal a jugé sur « lorsqu’une liste de candidats notifie régulièrement, avant le premier tour du scrutin, la liste de ses assesseurs, cette liste d’assesseurs reste valable pour le second tour, sauf si la liste de candidats la modifié entre les deux tours, alors même que la liste des assesseurs désignés porte une mention « 1er tour » (Conseil d’Etat, 17 juin 2015, Elections municipales de Noisy-le-Grand, requête n° 385713).
 
Le maire doit délivrer un récépissé de cette déclaration, ce récépissé sert de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie l'identité des assesseurs désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
 
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Il doit en informer le maire avant l'ouverture du scrutin. Il convient de préciser également qu'un même électeur peut être désigné comme suppléant d'assesseurs de plusieurs bureaux de vote du même département. Cependant, il ne peut être ni président, ni suppléant d'un président, ni assesseur titulaire dans aucun bureau de vote. De même, en aucun cas, un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger en même temps.  
 
 
 
Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Patrick LINGIBÉ
Avocat Associé
JURISGUYANE
CAYENNE (973)
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