Donation partage et donation simple

Une donation-partage attribuant à trois gratifiés à la fois des biens en pleine propriété et des biens en indivision risque-t-elle d’être requalifiée en donation simple ?

Publié le : 25/09/2025 25 septembre sept. 09 2025

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329), vient rappeler avec force l’exigence fondamentale de la donation-partage : chaque donataire doit recevoir un lot véritablement distinct, composé de biens divis, et non de simples quotes-parts indivises. 
En l’espèce, la question posée était de savoir si une donation-partage attribuant à trois gratifiés à la fois des biens en pleine propriété (divis) et des biens en indivision risquait d’être requalifiée en donation simple.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation était déjà ferme : il n’y a donation-partage que si l’ascendant effectue une véritable répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, chaque gratifié devant recevoir un lot privatif. 

Une opération qui se limite à attribuer des quotes-parts indivises, même si certains donataires reçoivent également des biens en pleine propriété, encourt la disqualification.

Cette sanction transforme la libéralité en donation simple, avec des conséquences majeures : rapport à la succession, évaluation des biens au jour du décès, perte du gel des valeurs et risques fiscaux accrus.

La difficulté et l’originalité de la décision qui nous intéresse aujourd’hui tient au fait que la donation-partage comportait des lots « mixtes », c’est-à-dire composés à la fois d’un bien attribué en pleine propriété et d’une quote-part indivise d’un autre bien. 

Certains auteurs en Doctrine ont pu considérer que la qualification de donation-partage pouvait être maintenue. 

Aujourd’hui, il semble que la Cour de cassation entend clarifier ce débat : pas de donation-partage s’il subsiste une indivision
Pour les familles et les praticiens du droit, la leçon à tirer est claire : la donation-partage reste un outil puissant de transmission patrimoniale, mais il impose le respect strict de la logique du partage. Attribuer à chaque enfant un lot individualisé, sans laisser subsister une indivision entre eux, garantit la sécurité juridique et fiscale de l’opération. À l’inverse, une distribution mal structurée peut entraîner des conséquences imprévues et coûteuses. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

BLEIN Paul
Avocat Associé
ALQUIE - membre du GIE AVA
BAYONNE (64)
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