Droit des marques et Traité de Singapour

Publié le : 22/04/2009 22 avril avr. 04 2009

L’objectif du Traité de Singapour est d’alléger les procédures, réduire les coûts, poursuivre l’harmonisation internationale des procédures de dépôt et d’enregistrement des marques, en particulier pour intégrer l’usage des nouvelles technologies.

Harmonisation du droit des marquesLe Parlement français devrait, dans les prochains jours, ratifier le traité adopté à Singapour le 27 mars 2006. Ce Traité a été adopté par la France le 15 septembre 2006. Il est entré en vigueur le 16 mars 2009 après l’adhésion ou la ratification du 10ème pays sur les 54 qui ont signé le traité.

Ce Traité de Singapour vient compléter et réviser le Traité sur le droit des marques de 1994 signé en 1995 par la France et ratifié par celle-ci en 2006. Ce Traité « Marques » a, en vue de les harmoniser, modifié les procédures et conditions de dépôt et de protection des marques.
La France a mis ses textes en conformité avec ses préconisations dès 1996.
Mais, considérant que l’évolution des marchés vers leur « globalisation» et l’arrivée des nouvelles technologies, il est apparu nécessaire d’en réviser certains points et de poursuivre l’harmonisation et la simplification des procédures de dépôt et d’enregistrement de marques.
C’est l’objet du Traité de Singapour.


Qu’apporte le nouveau Traité :

L’objectif du Traité de Singapour est d’alléger les procédures, réduire les coûts, poursuivre l’harmonisation internationale des procédures de dépôt et d’enregistrement des marques, en particulier pour intégrer l’usage des nouvelles technologies.

Les principales nouveautés du Traité de Singapour sont :
- L’extension du champ d’application du Traité aux signes pouvant être enregistrés selon une loi locale et non expressément visé par le Traité Marques
- L’extension possible des moyens de communication
- L’introduction de mesures de sursis
- La simplification des inscriptions de licences de marques


a) L’extension du champ d’application du Traité aux signes pouvant être enregistrés selon une loi locale et non expressément visé par le Traité Marques:

Certaines législations nationales sont éventuellement plus larges dans leur acceptation de signes à l’enregistrement que les seuls signes visibles visés par le Traité « Marques » (ex : couleur, marques de mouvement, marques non visibles etc…). Les dispositions du Traité de Singapour énumèrent les éléments éventuellement supplémentaires qu’elles pourront demander pour les protéger.
En revanche le Traité n’introduit aucune mesure en vue d’obliger les parties au Traité à élargir leur droit des marques à de tels signes si leur législation nationale ne le prévoit pas.

b) L’extension possible des moyens de communication (aux voies électroniques en particulier) :
Le Traité a ouvert largement les modes de communications possibles. La voie électronique pourra ainsi éventuellement être choisie par les pays comme support de communication de pièces et/ou avec leurs Offices.

c) L’introduction de mesures de sursis :
Les dates butoir d’expiration de délais devront pouvoir faire l’objet de sursis.

d) La simplification des inscriptions de licences de marques :
Les actes intégraux ne pourront plus être exigés, un extrait pourra suffire. En revanche, un pays pourra exiger que la requête en inscription de licence soit signée par le titulaire ET le licencié alors que la recommandation commune préconise la possibilité d’accepter la requête dès lors qu’elle signée du seul titulaire.


Incidence sur le droit français :

La France n’aura pas de modification particulière à faire pour se mettre en conformité avec ce Traité de Singapour.
En effet le droit des marques français a été substantiellement modifié depuis 1996 pour se conformer au Traité de 1994 et dernièrement adapté (loi du 4 aout sur l’article L 714-7 CPI) dès avant la ratification du Traité de Singapour pour être en conformité le moment voulu.


En conclusion,
Comme vous l’aurez noté, cette ratification du Traité de Singapour n’emportera pas en France de modification particulière.
Certains pays en revanche devront modifier profondément leur système d’enregistrement de marques pour faciliter et harmoniser les démarches de dépôt de marques et leurs conditions de protection.

Le résultat, à terme, sera une harmonisation appréciable, en temps et couts, des procédures et conditions de dépôt des marques, une valorisation des titres de propriété industrielle auxquels les entreprises hésiteront moins à recourir si les conditions et coûts sont raisonnables. Ceci pourrait aussi favoriser l’élargissement des signes protégeables après les retours d’expérience dans les pays précurseurs. Ceci pourrait aussi améliorer le respect des droits des titulaires de marques puisque plus nombreuses à être protégées –les entreprises hésiteront moins à en demander la protection dans les pays si les procédures sont plus simples et moins coûteuses- et les sanctions des contrefacteurs. La régulation économique peut trouver là un appui.





Cet article n'engage que son auteur.

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