Le calcul annuel des intérêts

Publié le : 04/06/2009 04 juin juin 06 2009

Par un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale est revenue sur un vieux débat relatif au calcul annuel des intérêts.

L'année bancaireDepuis le moyen âge, un usage originaire de Lombardie consiste en effet à calculer l'année bancaire sur une année théorique de 360 jours, laquelle présente l'avantage de simplifier les calculs, dans la mesure où le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, peut être divisé aisément par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond à un mois, à deux mois, à un trimestre et à un semestre.

Cet usage s'est perpétué après la révolution Française par la loi du 18 frimaire an III (soit comme chacun le sait du 8 décembre 1794 dans notre cher calendrier grégorien), qui dispose que l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours.

Cependant, l'article 1er aliéna 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global dispose que "le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel", ce qui a conduit à calculer le TEG sur l'année civile de 365 ou 366 selon le caractère bissextile ou non de l'année, et ne simplifie pas les calculs.

Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait en effet jugé que "le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours", ce qui impliquait que le TEG devait être calculé sur l'année civile.

C'est dans ce contexte que par arrêt du 24 mars 2009, la chambre commerciale a précisé sa jurisprudence en jugeant que "si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base".

Dans cette affaire, la Cour de cassation a ainsi considéré que dans la mesure où il a été expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause.

Ainsi, d'une part le contrat demeure la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil, et d'autre part le client conserve la protection qui lui est offerte par la loi en pouvant comparer aisément le TEG des diverses offres de financement qui lui sont proposées, chaque TEG étant calculé sur l'année civile de manière uniforme.





Cet article n'engage que son auteur.

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