Cession d’un contrat d’agent commercial : entre refus d’exonération de plus-value et dispense de TVA – une frontière conceptuelle précisée par le Conseil d’État
Publié le :
19/02/2026
19
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2026
Par un arrêt du 3 décembre 2025 (CE, 3e et 8e ch. réunies, n° 465406 et 465782, min. c/ Sté JFL Médical), le Conseil d’État apporte une clarification bienvenue sur la qualification fiscale de la cession d’un contrat d’agent commercial.La Haute juridiction distingue nettement, à partir de circonstances identiques, le régime applicable en matière d’impôt sur les sociétés et celui de la taxe sur la valeur ajoutée, révélant ainsi l’autonomie des notions de « branche complète d’activité » et « d’universalité de biens ».
Le refus de qualification de branche complète d’activité au sens de l’article 238 quindecies du CGI
En matière de plus-values professionnelles, l’exonération prévue aux I et II de l’article 238 quindecies du CGI suppose la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. La jurisprudence constante exige que l’activité cédée soit susceptible d’une exploitation autonome, tant chez le cédant que chez le cessionnaire, et qu’elle donne lieu au transfert complet des éléments essentiels existant dans le patrimoine du cédant.Le Conseil d’État rappelle que la branche d’activité doit pouvoir fonctionner de manière indépendante et que le cessionnaire doit disposer durablement des moyens nécessaires à son exploitation. En l’espèce, la société cédante se bornait à soutenir que la cession d’un contrat d’agent commercial constituait, par principe, une branche complète d’activité. Elle n’établissait ni la distinction de l’activité exercée pour le mandant concerné par rapport aux autres mandats, ni le transfert de moyens matériels ou humains indispensables.
Dans ces conditions, la Haute juridiction refuse la qualification de branche complète d’activité. L’absence de transfert du personnel et des moyens d’exploitation, conjuguée à l’intégration des résultats dans l’activité globale d’agent commercial, conduit logiquement au rejet de l’exonération de la plus-value.
La reconnaissance d’une transmission d’universalité de biens en matière de TVA
La solution diffère en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’article 257 bis du CGI prévoit une dispense de TVA pour les livraisons et prestations réalisées entre redevables à l’occasion de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens.La notion d’universalité implique le transfert d’éléments corporels et, le cas échéant, incorporels, constituant une entité susceptible de poursuivre une activité économique autonome, sous réserve que le cessionnaire ait l’intention et la capacité de l’exploiter.
Le Conseil d’État adopte une approche globale et pragmatique. Il souligne que l’activité d’agent commercial requiert des moyens matériels limités. En outre, le cédant avait préalablement permis au cessionnaire d’accéder au fichier clients. Dès lors, la seule cession du contrat permettait à l’acquéreur de poursuivre l’activité de manière autonome.
La transmission d’une universalité de biens est ainsi retenue, ouvrant droit à la dispense de TVA.
Une autonomie conceptuelle aux conséquences pratiques majeures
La décision illustre la divergence des logiques propres aux articles 238 quindecies et 257 bis du CGI. Si les notions de branche complète d’activité et d’universalité de biens sont proches, elles n’en demeurent pas moins distinctes. La première est appréhendée de manière exigeante, centrée sur la structuration interne de l’activité chez le cédant ; la seconde privilégie l’aptitude concrète de l’activité transférée à être exploitée par l’acquéreur.Cette solution invite à une analyse fine des opérations de cession de contrats d’agent commercial. Elle rappelle que la qualification fiscale ne saurait résulter d’une affirmation de principe, mais suppose une démonstration circonstanciée des éléments transférés et de leur autonomie économique.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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