Licenciement d'un agent public et insuffisance professionnelle

Licenciement d'un agent public et insuffisance professionnelle

Publié le : 29/04/2011 29 avril avr. 04 2011

Dans son arrêt du 11 mars 2011, le Conseil d'Etat est venu indiquer que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle est admis, même en l'absence de texte, dès lors que l'autorité administrative respecte les droits de la défense.

CE, 11 mars 2011, n°328.111


Dans l'espèce qui lui était alors soumise, Mme A., chef du service financier d'une chambre des métiers, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle. La Cour administrative d'appel de Nantes avait, pour sa part, annulé ce licenciement dès lors que le statut du personnel administratif de l'établissement public ne le prévoyait pas expressément.

En effet, le statut du personnel des chambres de métiers, tel qu'il résulte de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et de l'arrêté plusieurs fois modifié du 19 juillet 1971 (article 38), ne listait, comme seul motif de licenciement d'un agent titulaire, que "la suppression de l'emploi", "la suppression de la chambre des métiers" ou "le fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du statut" (nationalité française ou ressortissant européen, jouissance des droits civiques, position régulière au regard des obligations de service militaire, condition de qualification au sens de niveau de formation).

Par ailleurs, ne sont pas applicables aux agents publics des chambres des métiers ni le statut général de la fonction publique (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), ni a fortiori aucun des trois statuts particuliers (Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) (1).

Le Conseil d'Etat a, quant à lui, considéré que la Cour avait, ce faisant, commis une erreur de droit, dès lors que "l'autorité administrative peut, même sans texte, procéder au licenciement d'un agent de droit public en raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure contradictoire".

La Haute Juridiction ajoutait ainsi à la liste, jusqu'alors exhaustive, de l'article 38 du statut un nouveau motif de licenciement opposable aux agents publics des chambres des métiers. La Haute juridiction posait, néanmoins, pour garde-fou le principe général du droit de la défense qu'il avait, d'ailleurs, lui-même créé en son temps (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier- Gravier).

L'arrêt du Conseil d'Etat, dense dans sa portée, se démarque pourtant par son laconisme et, ce, tant en ce qui concerne l'état du droit lui permettant de "découvrir" un tel principe - les principes prétoriens étant, en théorie, non pas créés mais "découvert" par le juge à partir de l'état du droit et de la société - qu'en ce qui concerne la substance des "garanties attachées à une décision de cette nature". La décision d'annulation est ainsi rendue à l'issue d'un unique considérant pris au visa du seul code de justice administrative.

Néanmoins, le principe d'unité de la fonction publique, commandait manifestement qu'un agent public, fut-il, un agent de la chambre des métiers, soit soumis aux mêmes règles de cessation de fonction que tout agent public qu'il soit agent public d'Etat (article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), agent public territorial (article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ou agent public hospitalier (article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) ; la règle de parité entre les fonctionnaires étant elle-même élevée au rang de principe général du droit (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962, Tables p. 1008).

Plus largement, le principe d'égalité ne permettait pas de justifier que les agents des chambres des métiers soient traités différemment que les autres agents (ou même, d'ailleurs, que les salariés de droit privé) sauf à pouvoir établir - ce qui est pour le moins douteux - qu'ils puissent être dans une situation différente.

Ensuite, s'agissant de la substance des "garanties attachées à une décision de cette nature", il conviendra, pour l'heure, de se reporter à l'article 65 de la loi 22 avril 1905 lequel indique :
"Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté".

Plus généralement, il conviendra de respecter les exigences essentielles des droits de la défense tel que dessinées par la jurisprudence : "une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières" (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier).

L’intéressé doit ainsi être informé suffisamment tôt de ce qu’une mesure va être prise à son encontre et des faits retenus contre lui, de manière à être en mesure de préparer sa défense et, le cas échéant, de produire des observations écrites ou orales.

Le principe ainsi posé du licenciement pour insuffisance professionnelle constitue donc un nouvel exemple du pouvoir normatif du juge administratif lequel s'était d'ores et déjà illustré, en matière de fonction publique, notamment s'agissant de l'obligation de proposition d'un reclassement préalablement à un licenciement pour inaptitude physique (Conseil d'Etat du 2 octobre 2002, CCI de la Meurthe et Moselle, n° 227868). Un tel principe avait d'ailleurs été dégagé au bénéfice d'un agent d'une chambre de commerce et d'industrie.

Pour autant, si la nature prétorienne du droit administratif n'étonne plus, la décision du 11 mars 2011 semble néanmoins se démarquer en ce qu'elle n'est pas ici une garantie supplémentaire au profit de l'administré - en l'espèce, l'agent public - mais bien une voie supplémentaire au profit de l'administration.


Index:
(1) CE, 19 mai 2006, n° 274395.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com

Auteur

TISSOT Sarah

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