Modifications apportées aux mentions manuscrites dans les engagements de caution
Publié le :
10/07/2013
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07
2013
Un engagement de caution n'est pas nul dès lors que le sens et la portée des mentions manuscrites imposées par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de commerce sont respectés.
Sur l'effet de modifications apportées aux mentions manuscrites dans les engagements de cautionCour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, pourvoi n°12-18544.
Une personne physique souscrit un cautionnement au profit d'une banque. La banque met en oeuvre ce cautionnement et assigne la caution en paiement.
La caution, invoquant les dispositions de l'article L 341-2 et L341-3 du code de la consommation, estime que les engagements de cautions étaient nuls. Plus précisément la caution estimait que les mentions manuscrites prévues aux dispositions précitées n'avaient pas correctement été reproduites.
Rappelons que ces textes imposent en effet à toute caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature de la mention manuscrite :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Si le cautionnement est solidaire une seconde mention manuscrite doit figurer sur l'engagement de caution :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."
Or l'engagement de caution comportait la mention suivante :
« en me portant caution personnelle et solidaire de Orditec SA dans la limite de la somme de 35 000 euros-trente cinq Mille euros-couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13, 5 mois-treize mois et demi, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Orditec SA n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Orditec SA, je m'engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Orditec SA »
La mention manuscrite comportait certaines différences avec les mentions imposées par les textes. Elle évoquait le caractère « personnel et solidaire » du cautionnement. La mention manuscrite substituait ensuite le terme « banque » aux termes « prêteur » et « créancier ».
La Cour d'appel de Nancy prononce la nullité, suivant en cela l'argumentation de la caution. La Cour d'appel relève que la mention manuscrite n'est pas exactement conforme aux mentions manuscrites des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle estime que les modifications apportées à la rédaction de la mention manuscrite n'affectaient ni le sens ni la portée de ces mentions.
Fidèle à une position adoptée dans plusieurs décisions antérieures, la Cour de cassation considère que seule la déformation du sens de la mention manuscrite peut entraîner la nullité de l'engagement.
N'entraînent notamment pas la nullité de l'engagement :
- la simple modification de la ponctuation (Cass. Com. 8 mars 2011, pourvoi n°10-10699).
- l'ajout du terme solidaire dans cette mention (Cass. 1ère civ. 5 avril 2012 pourvoi n°11-12515).
Textes visés:Article L 341-2 du code de la consommation:
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Article L 341-3 du code de la consommation:
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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