L’avis tant attendu sur la multi représentation des compagnies d’assurance dans le cadre d’un procès
Publié le :
10/03/2023
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Il est courant qu’au sein d’une même procédure, une même compagnie d’assurance soit représentée par plusieurs conseils distincts lorsqu’il garantit plusieurs sociétés distinctes.Certains tribunaux avaient alors pris la liberté d’exiger un seul et même conseil pour une seule et même compagnie d’assurance, quand bien même elle garantirait plusieurs sociétés distinctes.
Cette exigence pouvant parfois soulever certaines difficultés, dès lors que la compagnie d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrait différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts.
De sorte que la demande d'avis formée le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise auprès de la Cour de cassation, reçu le 1er décembre 2022, dans une instance opposant certains copropriétaires d'une résidence aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs était la bienvenue.
La demande était ainsi formulée : « Dans un même litige, la représentation d'une société d'assurance prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l'article 414 du code de procédure civile? ».
Etant rappelé que l’article 414 du Code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
La Cour de cassation répondit en ce sens : lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.
L’avis rendu par la Cour de cassation ne peut être que bienvenu pour les professionnels du droit !
Cass. 2e civ. 9 mars 2023 - n°22-70.017 - Publié au bulletin.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Karen VIEIRA
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