Le régime juridique des chemins d'exploitation
Publié le :
28/05/2024
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Le code rural donne la définition suivante d’un chemin d’exploitation :
Les chemins et sentiers d'exploitation sont, selon la loi, ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.Cette définition a des conséquences juridiques sur les droits et obligations des riverains.
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Il convient de préciser que la représentation des chemins sur le plan cadastral, document fiscal, n'est pas déterminante de leur existence.
Les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
Les propriétaires de fonds qui, enclavés ou non, ne sont ni limitrophes ni traversés ni terminaux d'un chemin d’exploitation, n'ont quant à eux aucun droit de l'utiliser
Les chemins d' exploitation ne sont assujettis à aucune condition relative à leur nature physique ou à leurs dimensions. On peut trouver sous cette qualification un chemin de terre, un passage à cheval, un sentier etc..
L'état d'enclave est indifférent à la classification d'une impasse en chemin d’exploitation.
Dès lors la qualification de chemin d' exploitation ne doit pas être refusée au motif que le fonds n'est pas enclavé.
Il est important de noter qu’un chemin d'exploitation peut avoir une utilité agricole (par exemple, pour mener les animaux au pâturage, pour transporter des récoltes ou encore pour se rendre à des bâtiments de ferme et sur des parcelles cultivées), mais tout aussi bien être utilisé pour le service d'habitations, de parcelles à usage forestier ou cynégétique, ou de biens immobiliers affectés à une activité industrielle ou commerciale comme par exemple pour une activité de chambres d'hôtes.
La troisième chambre civile de la COUR DE CASSATION vient de rappeler dans un arrêt de 2024, qu'un chemin d'exploitation n'a pas nécessairement un usage agricole, et que l'urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l'usage d'exploitation ou de communication entre fonds subsiste.
La Cour de cassation a aussi posé en principe que les propriétaires des fonds desservis par un chemin d' exploitation ne sauraient être admis à utiliser le chemin pour le service des autres terrains qu'ils pourraient adjoindre à leur parcelle riveraine du chemin.
La jurisprudence considère que l'ouverture d'une voie à la circulation publique ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d' exploitation dès lors que cette voie sert exclusivement à la communication ou à l' exploitation de fonds riverains
Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux sont jugés par les tribunaux de l'ordre judiciaire du lieu de situation du chemin.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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