SASU impôt sur revenu

SASU à l’impôt sur le revenu : les dirigeants non rémunérés dans le viseur de l’administration fiscale

Publié le : 18/09/2026 18 septembre sept. 09 2026

Depuis l’été 2025, des présidents de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles ayant opté pour l’impôt sur le revenu font l’objet de demandes de renseignements et de propositions de rectification. L’administration considère que, lorsque le président ne perçoit aucune rémunération, la totalité du bénéfice imposé entre ses mains doit supporter les prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine.

Une option temporaire pour l’impôt sur le revenu

La SASU relève normalement de l’impôt sur les sociétés, conformément à l’article 206 du Code général des impôts. Toutefois, l’article 239 bis AB du même code permet à certaines sociétés de capitaux d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Cette option est notamment subordonnée à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’absence de cotation et au respect de certains seuils. La société doit avoir été créée depuis moins de cinq ans et l’option ne peut produire ses effets que pendant cinq exercices.

Les bénéfices ne sont alors plus imposés au nom de la société, mais directement entre les mains de l’associé unique, dans la catégorie correspondant à l’activité exercée : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles.

Ce régime peut être avantageux au démarrage de l’activité. Il permet notamment, sous certaines conditions, d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global de l’associé.

Le statut social du président non rémunéré

Le président rémunéré d’une SASU relève du régime général de la sécurité sociale en qualité d’assimilé salarié, en application de l’article L. 311-3, 23°, du Code de la sécurité sociale.

En revanche, lorsqu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat, il n’est pas affilié au régime général sur ce fondement. Il ne relève pas davantage, du seul fait de sa qualité d’associé, du régime des travailleurs indépendants.

L’administration en déduit que les bénéfices attribués à l’associé unique ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité. Ils entreraient alors dans le champ de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, qui soumet à la CSG sur les revenus du patrimoine les BIC, BNC et BA qui ne sont pas déjà assujettis aux contributions sur les revenus d’activité.

La réponse ministérielle du 2 juin 2026 confirme la position de Bercy

Une réponse ministérielle publiée le 2 juin 2026 n’est pas à l’origine des redressements. Elle est intervenue après le début des contrôles, en réponse à une question écrite de la députée Anne Bergantz portant sur le fondement juridique de cette pratique et sur l’insécurité créée pour les dirigeants concernés.

Le Gouvernement a confirmé le raisonnement de l’administration en deux étapes. D’une part, le président non rémunéré n’est affilié ni au régime général en qualité d’assimilé salarié ni au régime des travailleurs indépendants.

D’autre part, les bénéfices qui ne supportent pas les contributions sociales sur les revenus d’activité relèvent, selon Bercy, du champ subsidiaire des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Le Gouvernement en conclut que l’intégralité du bénéfice de la SASU imposable au nom de l’associé unique doit être soumise à ces prélèvements. Leur taux global, auparavant fixé à 17,2 %, a été porté à 18,6 % à compter du 1er janvier 2026 pour les revenus concernés.

Cette réponse officialise donc le fondement juridique retenu par la DGFiP et conforte les procédures déjà engagées. Elle ne constitue toutefois ni une nouvelle loi ni une décision de justice. Elle exprime l’interprétation du droit positif défendue par le Gouvernement, sans interdire aux contribuables de contester les rectifications.

Une contestation à examiner au cas par cas

La qualification de revenu du patrimoine peut surprendre lorsque le bénéfice provient d’une activité exercée personnellement, directement et continuellement par l’associé. Toutefois, la notion fiscale de bénéfice professionnel ne correspond pas nécessairement à celle de revenu d’activité au sens de la sécurité sociale.

Chaque dossier doit donc être examiné individuellement : existence d’une rémunération, nature de l’activité, déclarations déposées, exercices contrôlés, motivation du redressement et respect de la procédure.

L’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré ne saurait notamment être automatique. L’administration doit démontrer que le contribuable avait conscience d’éluder l’impôt.

Les dirigeants concernés doivent répondre dans le délai indiqué dans la proposition de rectification, généralement fixé à trente jours et prorogeable sur demande. Pour l’avenir, l’option pour l’impôt sur le revenu et les modalités de rémunération du président doivent être réexaminées au regard de leurs conséquences fiscales et sociales.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Christophe Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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