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Sociétés, extrait KBIS et opposabilité aux tiers

Publié le : 28/09/2022 28 septembre sept. 09 2022

La mention de Directeur Général dans l’extrait Kbis d’une société ne suffit pas à lui donner le pouvoir de représenter la société.
Il est habituel que les tiers puissent opposer à une société les engagements pris par un Directeur Général qui figure sur l’extrait Kbis de la société. En effet, les tiers peuvent croire de bonne foi aux pouvoirs du Directeur Général pour engager la société. 

En revanche, la société qui fait apparaître un Directeur Général sur son extrait Kbis ne peut se prévaloir de ce seul Kbis pour prétendre que ce Directeur Général a le pouvoir de la représenter.

C’est ce dernier point que nous rappelle la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt non publié du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-21460).

Dans cette affaire, l’administration des Douanes avait été autorisée par le Juge des libertés et de la détention à  procéder à des visites avec saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par une société par actions simplifiée (SAS). Conformément aux dispositions de l’article 64 du code des douanes, l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention devait être notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant ou à son représentant légal.

Sur place, les agents des Douanes avaient rencontré le Directeur Général de la SAS mais ne lui avaient pas notifié l’ordonnance du Juge.

Ladite SAS a relevé appel de l’ordonnance et formé un recours contre le déroulement de la visite. 

Le Premier Président de la Cour d’appel a fait droit à ce recours et déclaré irrégulières et nulles les opérations de visite effectuées, au motif notamment que, figurant sur l’extrait Kbis de la société, le Directeur Général de la société aurait dû être regardé comme un « représentant légal » de la société. Les agents des Douanes auraient donc dû lui notifier l’ordonnance les autorisant à pratiquer la visite et la saisie.

Cette motivation est cassée par la Cour suprême au visa de l’article L227-6 du code de commerce : elle reproche au Premier Président de ne pas avoir recherché si les statuts de la SAS prévoyaient qu’elle pouvait être représentée à l’égard des tiers par une personne ayant le titre de Directeur Général.

Ainsi, dans la lignée de précédents arrêts (Cass. Com. 14/12/2010 n° 09-71712 ; Cass. com. 21/06/2011 n° 10-20878), la Cour de Cassation rappelle que la SAS ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation de son Directeur Général à l’égard de tiers que dans la mesure où les statuts lui confèrent ce pouvoir.

Si on peut penser, de prime abord, que figurent sur l’extrait Kbis les seules personnes ayant qualité pour engager ou contrôler la société, il est vrai que le texte de l’article R123-54 du code de commerce énumère les personnes devant être déclarées auprès du registre du commerce et des sociétés lors de l’immatriculation d’une société, sans que n’apparaisse cette notion de représentation, ce qui donne lieu à quelques discordances d’interprétation entre la Cour de Cassation et le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Julie JACQUOT
Avocate Associée
AVOCADOUR, Membres du conseil d'administration
Pau (64)
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