Vendeur anonyme de contrefaçons sur eBay : contrefaçon et concurrence déloyale

Publié le : 24/12/2009 24 décembre déc. 12 2009

Dans son arrêt du 6 novembre, la CA de Paris pose le principe selon lequel la mise en ligne d’une annonce sur le site EBAY, qui ne préciserait pas les coordonnées du vendeur, constitue une violation de la LCEN et un acte de concurrence déloyale.

Contrefaçon et concurrence déloyale: arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2009La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2009, pose le principe selon lequel la mise en ligne d’une annonce sur le site internet EBAY, qui ne préciserait pas les coordonnées du vendeur, constitue une violation de l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et constitue un acte de concurrence déloyale.

L’article 19 de la LCEN prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue de fournir les informations suivantes :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;
» (…)


Les faits :

Les sociétés L’OREAL et LANCOME ont constaté que des produits sur lesquels étaient apposées les marques « Trésor de Lancôme » et « Amor Amor de Cacharel », avaient été mis en vente sur le site de vente aux enchères EBAY, par une personne utilisant les pseudonymes « salesnb1 » puis« bonezef », et ce, dans des conditionnements identiques à ceux des produits authentiques.

Les sociétés L’OREAL et LANCOME ont passé une commande afin de découvrir l’identité du vendeur puis ont fait diligenter des opérations de saisie contrefaçon au domicile de Monsieur Anouar A.

Dix flacons de parfums revêtus des marques revendiquées ont été découverts par l’huissier. Il est apparu que Monsieur Anouar A se fournissait en Belgique à raison d’un carton de faux parfums par mois. Il achetait les eaux de toilette au prix de 20 euros l’unité et les revendait 35 euros.

Les sociétés L’OREAL et LANCOME ont assigné Monsieur Anour A. pour contrefaçon de marques et pour concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Monsieur Anouar A a naturellement été condamné au titre de la contrefaçon de marque. Par ailleurs, la reprise des conditionnements et la désorganisation du réseau de distribution sélective des sociétés L’OREAL et LANCOME ont été qualifiées de concurrence déloyale.

La nouvelle question de droit posée aux juges du fond était de savoir si l’utilisation d’un pseudonyme par le cybermarchand, en infraction avec l’article 19 de la LCEN, était constitutive d’un acte de concurrence déloyale ?

Les premiers juges ont considéré Monsieur Anouar A comme un commerçant de fait, soumis à l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 19 de la LCEN.

Il a été condamné à verser les sommes de 30.000 euros pour contrefaçon et 5.000 euros pour concurrence déloyale, à chacune des sociétés LANCOME et L’OREAL.

Monsieur Anouar A a interjeté appel de cette décision.


La Cour d’Appel a confirmé le jugement de première instance mais a diminué les dommages et intérêts alloués aux sociétés LANCOME et L’OREAL.


Qualification juridique du vendeur sur eBay

La loi pour la confiance dans l’économie numérique a définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (article 14).

Ces dispositions renvoient-elles nécessairement à la définition classique de l’activité commerciale de l’article L.121-1 du Code de commerce « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ?

Le caractère habituel ou non de l’activité n’est pas visé par l’article 14 de la LCEN.

En l’espèce, Monsieur Arnour A commercialisait les produits contrefaisants depuis 2004, pour un chiffre d’affaires moyen de 1.500 euros par mois. Il réalisait une marge bénéficiaire de 15 euros par produits.

L’arrêt ne fait aucune distinction selon que l’internaute a une activité habituelle de vente ou s’il s’agit d’un acte isolé. Les juges du fond n’ont pas eu à faire cette distinction dès lors qu’il était manifeste que l’activité de Monsieur Anouar A était régulière et lucrative, et dans la mesure où aucune demande n’était fondée sur la dissimulation d’activité ni sur l’absence d’inscription au registre du commerce et des sociétés.


L’identification du vendeur sur eBay

L’utilisation d’un pseudonyme dans le commerce électronique

La LCEN aménage, pour les personnes éditant un site internet à titre non professionnel, la possibilité de préserver leur anonymat (art 6) (1). Cependant cette même loi prévoit que les personnes qui exercent l’activité de commerce électronique doivent fournir un certain nombre d’informations, relatives notamment à leur identité (article 19 précité).

Ainsi, dès lors que le site est un site marchand, les informations d’identification doivent figurer sur le site.

Monsieur Anouar A faisait valoir qu’il utilisait un pseudonyme pour vendre les produits incriminés, pour satisfaire à l’exigence du site EBAY qui impose à tout utilisateur de déclarer ses nom et prénom mais également de choisir un pseudonyme.

La Cour d’appel de Paris a considéré qu’il importait peu que la société eBay invite les vendeurs à choisir un pseudonyme, dès lors qu’il était de la responsabilité de Monsieur Anouar A de veiller à ce que l’internaute qui consultait son service disposât des informations d’identification.

Par conséquent, il n’est pas de la responsabilité de la société qui héberge le site, en l’occurrence eBay, de s’assurer que l’internaute dispose de toutes les informations sur l’opérateur.

Par prudence, et au regard de cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris, il est désormais conseillé à tous les utilisateurs des sites de vente en ligne de bien préciser dans le cadre de leurs offres, leurs nom, prénom, adresse physique, adresse électronique et n° de téléphone.

La découverte de l’identité du vendeur après l’ordre de vente

Afin de découvrir l’identité du vendeur des produits, les sociétés L’OREAL et LANCOME ont passé une commande.

L’appelant prétendait que l’utilisation d’un pseudonyme n’empêchait nullement l’internaute de découvrir son identité, comme les appelantes l’avaient d’ailleurs fait avec lui, en passant commande. De sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir à son encontre une violation de l’article 19 de la LCEN.

Les juges du fond ont considéré que la découverte de l’identité de l’opérateur, au moment de passer l’ordre de vente, ne suffisait pas à satisfaire aux dispositions de l’article 19 de la LCEN.

Les informations sur le cybermarchand doivent être accessibles dès la consultation des produits et non après l’ordre de vente.


L’anonymat du cybermarchand sanctionné au titre de la concurrence déloyale

La Cour d’appel de Paris a considéré que la violation de l’article 19 constitue un acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon : « la mise en ligne d’un service commercial concurrent, opérant sans transparence, en violation de l’article 19 précité caractérise également une concurrence déloyale ».

La LCEN ne prévoyant aucune sanction à l’absence d’identification des personnes exerçant une activité de commerce électronique, la Cour a qualifié cette infraction de concurrence déloyale.

Elle a souhaité soumettre l’ensemble des acteurs de ce marché aux mêmes obligations, afin de ne pas créer de distorsions concurrentielles, sans nécessité pour les sociétés L’OREAL et LANCOME d’établir un préjudice distinct de celui né des actes de contrefaçon.

Monsieur Anour A a ainsi été condamné à verser à chacune des sociétés L’OREAL et LANCOME la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 3.000 euros au titre de la concurrence déloyale.


Index:
(1) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l’hébergeur sous réserve d’avoir communiqué à ce prestataire les éléments d'identification personnelle prévus au 1 (nom, prénoms, n° de téléphone etc…).


Corinne Champagner Katz
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle

Charlotte GALICHET
Avocat au Barreau de Paris





Cet article n'engage que son auteur.

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