La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme
Publié le :
23/02/2023
23
février
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02
2023
Article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme :
« La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation.
Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. »
Cet article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme issu du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était très attendu depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Il vient préciser les modalités d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme disposant que :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Cette disposition a pour objet d’autoriser les installations de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser en dérogation des règles de hauteur et d’aspect extérieur prévues dans le plan local d’urbanisme.
Cette solution très favorable aux porteurs de projets nécessitait un garde-fou. Un décret devait intervenir pour apporter des précisions sur le dépassement de la hauteur de la construction autorisé et sur l’aspect extérieur des constructions. Cela, dans une volonté d’éviter d’éventuels détournements de règles par les porteurs de projets, notamment sur l’augmentation de la hauteur des constructions.
Ainsi, le décret prévoit que l’installation d’un dispositif de végétalisation est autorisée dans la limite d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Cette installation peut également déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures en application de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme.
Concernant la mise en œuvre de cette dérogation, l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5, de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-9, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. »
Il s’évince de cet article que le porteur de projet doit joindre sa demande de dérogation à la demande d’autorisation d’urbanisme.
Cette dérogation au plan local d’urbanisme est intéressante sur deux points.
Elle permet de soutenir une production énergétique renouvelable tout en étant vigilant sur la nécessité de limiter la mise en application d’une dérogation au plan local d’urbanisme. La règle d’urbanisme issue du plan local d’urbanisme doit rester la règle de principe.
Le décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était donc le bienvenu puisqu’il intervient 16 mois après l’entrée en vigueur de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme.
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste en droit public. Il n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
POITIERS (86)
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