 
                
                
                Marques Rada versus Prada : attention à la confusion
                    Publié le : 
                    19/09/2023
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                    septembre
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                                La concurrence féroce dans l'industrie des cosmétiques et des parfums a conduit à un nombre croissant de litiges liés aux marques. L'un des cas les plus récents porté devant le Tribunal de l'Union Européenne est lié à l’opposition de la société PRADA à la demande de marque de l’union européenne RADA Perfumes, déposée par une société roumaine, pour des produits et services identiques en classes 3 et 35 relatifs aux cosmétiques.
Marques en litige :
L’EUIPO a fait droit à l’opposition, reconnaissant un risque de confusion et rejetant les deux arguments de RADA Perfumes :
Insuffisance des différences conceptuelles pour écarter le risque de confusion
« même si des différences conceptuelles séparant les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques, une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée […] pour le public pertinent, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente. »RADA n’a pas démontré qu’une partie significative du public pertinent avait connaissance que l’élément verbal « PRADA » faisait référence au nom du fondateur des marques antérieures et, encore moins, qu’une telle signification était claire et déterminée dans l’esprit du public. Il en va de même concernant la signification de la demande de marque contestée RADA.
Insuffisance du « droit au nom »
Par ailleurs, le TUE a rappelé que même si le mot « RADA » faisait référence au prénom de la fondatrice de la marque demandée, il n’existait aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom de famille ou d’un prénom en tant que marque de l’UE.S’il est vrai qu’une marque ne peut pas servir de fondement pour interdire à une personne physique d’utiliser son nom dans la vie des affaires - à condition qu’un tel usage soit fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » -, il ne s’agit que de permettre l’usage et non l’enregistrement du nom patronymique à titre de marque.
Ce litige met en lumière les enjeux cruciaux de la protection des marques et de la préservation de la réputation des entreprises dans un marché hautement concurrentiel.
Pour lire la décision :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275857&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1323824
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
 
                                                    Constance CUVILLIER
Avocate Associée
                            DU PARC - MONNET - DIJON
                            DIJON  (21)
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