Règles utilisation sondages électoraux

Elections municipales : Quelles sont les règles d’utilisation des sondages en période électorale ?

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

En période électorale, les sondages d'opinion jouent un rôle important dans le débat public, mais leur utilisation est strictement encadrée par la loi afin de garantir leur objectivité et d'éviter toute influence excessive sur les électeurs. 
La réglementation applicable repose principalement sur la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, modifiée par des textes ultérieurs, notamment la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016. 

Qu’est-ce qu’un sondage électoral ?

Un sondage est défini comme une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. (Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, article 1)

Sont concernés les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

Par publication et diffusion, on entend aussi bien la publication dans un organe de presse que la diffusion par la radio ou par la télévision, y compris au cours d'un entretien ou d'un débat.

Les dispositions de la loi s'appliquent aussi bien aux publications et aux journaux de la presse écrite et audiovisuelle qu'aux tracts électoraux distribués par les candidats ( CE, 23 janv. 1984, Élect. mun. Étampes : RDP 1984, p. 1673, note J. de Soto ; AJDA 1984, p. 344 ; Lebon, p. 19).

Sont considérés comme ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, les sondages qui portent sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, l'état de l'opinion à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques et, de manière générale, sur tout sujet lié au débat électoral.

L’interdiction relative à la publication, diffusion et commentaire des sondages électoraux la veille et le jour du scrutin

La veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire (article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion). 

Cette réglementation vise à protéger les électeurs contre les manipulations et l'influence excessive des sondages

Les sondages réalisés pendant cette période ne sont pas prohibés, mais leur contenu ne peut être porté à la connaissance du public. 

Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés.

Les obligations de transparence et de qualité des sondages électoraux

Les organismes de sondage et les organes de presse doivent respecter des obligations strictes pour garantir la fiabilité et l'objectivité des sondages électoraux, quelle que soit la période de leur réalisation. 

Lors de la publication ou diffusion d'un sondage, les informations suivantes doivent être fournies (article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977) : 

1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
3° Le nombre de personnes interrogées ;
4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° Le texte intégral de la ou des questions posées ;
6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;
7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire 

Le contrôle de la Commission des sondages ?

La Commission des sondages est chargée de vérifier la qualité et l'objectivité des sondages électoraux.

L'exercice de sa mission de contrôle se limite aux seuls sondages électoraux, pour autant que ceux-ci, outre leur liaison avec le " débat électoral ", répondent à la définition du sondage donnée par l'article 1er, alinéa 1er de la loi de 1977 : “Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'intermédiaire d'un échantillon ”.

Elle examine les conditions de réalisation, de publication et de diffusion des sondages, ainsi que leur conformité aux mentions obligatoires. 
Avant toute publication ou diffusion d’un sondage, une notice technique reprenant ces informations doit être déposée auprès de la Commission des sondages. 

Cette notice technique doit l'ensemble des indications précédemment mentionnées et préciser en outre (article 2 de la Loi de 1977) :
 
  • l'objet du sondage ;
  • la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
  • les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
  • la proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
  • s'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
  •  s'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
La Commission peut se saisir elle-même en cas de défaut d'envoi des informations obligatoires ou documents requis.

Elle peut être saisie de réclamations par toute personne physique ou morale dans les 5 jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage (décret n°78-79 du 25 janvier 1978 article 11).

La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation règles applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 précité qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. 

La mise au point est présentée comme émanant de la commission. 
Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans aucune intercalation.

La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est possible de contester la décision de la commission devant le Conseil d’Etat dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Quel est le statut de la commission des sondages ?

La Commission des sondages est composée de neuf membres nommés pour un mandat de six ans non renouvelable. 

Elle est composée de deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État, à deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation, ainsi qu'à deux membres de la Cour des comptes, également élus par l'assemblée générale. 

À ces six membres sont adjoints des suppléants désignés dans les mêmes conditions. 

La composition de la Commission s'appuie en second lieu sur trois personnalités qualifiées en matière de sondage désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. 

La Commission élit en son sein son président, qui a voix prépondérante.
Cette Commission est aujourd'hui placée auprès du garde des Sceaux, (Décret n° 78-79, 25 janv. 1978, art. 1er).

Quelles sont les incidences des irrégularités en matière de sondages ?

Le candidat ne respectant pas cette interdiction encourt une amende de 75 000 € (article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et article L.90-1 du Code électoral).
L'incidence des irrégularités en matière de publication et de diffusion de sondages électoraux se mesure à l'aune des principes habituels du droit électoral. 

Ainsi, les irrégularités ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'élection que s'il paraît établi qu'elles ont eu une incidence réelle sur les résultats du scrutin, incidence qui sera appréciée en tenant compte notamment de l'écart des voix, de la possibilité ou non de répondre avant le scrutin pour les candidats qui estiment subir un désavantage, et de toute autre circonstance pertinente.

Le non-respect des règles relatives aux sondages conduit donc rarement à l'annulation de l'élection. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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