
Elément d'équipement : résurrection de l'article 1792-7 du code civil
Publié le :
10/04/2025
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2025
Cass, 3ème civ, 6 mars 2025, n°23-20.018, Publié au bulletin
L’article 1792-7 du code civil dispose que l’élément d’équipement, y compris ses accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, est exclu du régime de la garantie décennale des constructeurs.
L’équipement à vocation exclusivement professionnelle est donc soustrait du droit de la construction, alors même que les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisque le régime qui lui est applicable en cas de désordre est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec pour délai de prescription celui de l’article 2224 du code civil.
Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de valider l’application de l’article 1792-7 du code civil dans une affaire dont elle a eu à connaître, ce qui en 20 ans ne peut manquer d’interpeller.
De façon systématique l’article 1792-7 du code civil s’est effacé devant l’article 1792.
- Lire l'article complet de Ludovic GAUVIN Résurrection de l'article 1792-7 du code civil
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Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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